Le Quotidien du 31 janvier 2014 : Licenciement

[Brèves] Portée de la décision administrative d'autoriser le licenciement du salarié protégé sur le contrôle judiciaire de la justification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P (N° Lexbase : A9862MCA)

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le 01 Février 2014

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. C'est en ce sens que statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 22 janvier 2014 (Cass. soc., 22 janvier 2014, n° 12-22.546, F-P N° Lexbase : A9862MCA).
Au cas présent, le salarié, engagé en qualité de visiteur médical, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Le salarié concerné exerçant un mandat de représentation du personnel, l'autorisation administrative de procéder au licenciement a été sollicitée. Par décision en date du 8 septembre 2009, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique, motif pris d'un projet de reclassement externe du salarié. A la suite de la notification de la rupture intervenue le 9 octobre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien fondé du licenciement.
La cour d'appel de Versailles a constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. A l'appui de sa décision, elle a relevé que, si l'autorisation de licencier avait été effectivement donnée, cette autorisation rendait le licenciement licite mais pas justifié. La cour d'appel ayant retenu qu'il ressortait de la décision administrative autorisant le licenciement que le licenciement était dénué de motif économique et que l'obligation de reclassement n'avait pas été exécutée, elle a considéré qu'il était dépourvu de toute justification.
Réitérant sa jurisprudence classique (voir, par exemple, Cass. soc., 20 juin 2012, n° 10-28.516 N° Lexbase : A4828IPI), la Cour de cassation censure la motivation de la cour d'appel, rappelant, à titre liminaire, l'interdiction pour le juge judiciaire d'apprécier la justification d'une rupture du contrat de travail autorisée par l'autorité administrative. "Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement". Puis, soulignant que les raisons opposées par la cour d'appel au bien-fondé du licenciement pour motif économique -recherchées par cette dernière dans la motivation de l'inspecteur du travail- ne constituaient pas "le soutien nécessaire de la décision d'autorisation", la Cour de cassation décide qu'elles ne pouvaient être utilement être invoquées au titre de l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement dans le cadre d'une instance judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).

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