L'ONIAM, chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins, ne saurait être tenu, fût-ce partiellement, des préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne, qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 12-35.023, F-P+B+I
N° Lexbase : A9857KZ4). En l'espèce, M. O., hémophile depuis l'enfance, avait été contaminé par le VIH et indemnisé par le FITH entre 1994 et 1998. Il avait contracté mariage en 2000, et en 2002, le diagnostic de contamination avait été porté sur Mme O. et sa fille. En 2008, l'ONIAM avait adressé à M. et Mme O. une offre d'indemnisation de leurs préjudices, qu'ils avaient partiellement acceptée. Ceux-ci ayant saisi la cour d'appel de Paris, et l'ONIAM ayant fait savoir qu'il retirait l'offre faite à M. O. en réparation du préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait de la contamination de son épouse et de leur fille, un arrêt du 11 mai 2009 avait notamment alloué à M. O. les sommes de 9 150 et 7 620 euros du fait de la contamination de son épouse et de sa fille ; l'arrêt avait été cassé de ce chef par la Cour de cassation retenant que le refus de l'offre, par la victime, la rendait caduque, de sorte que l'ONIAM s'en trouvait délié (Cass. civ. 1, 6 janvier 2011, n° 09-71.201, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7319GNE). Statuant sur renvoi, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 2, 4ème ch., 22 octobre 2012, n° 11/02709
N° Lexbase : A3644IWU), pour condamner l'ONIAM à payer à M. O., en réparation du préjudice propre subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille, les sommes de 4 065,33 et 4 000 euros, avait retenu, tout d'abord, qu'il était constant que, si M. O. n'avait pas été contaminé par le virus du sida, il n'aurait pas pu, lui-même contaminer son épouse et que, dès lors, la contamination qui constitue la source des obligations de l'ONIAM est bien en lien objectif avec le préjudice dont il sollicitait la réparation, mais qu'ayant lui-même, sciemment, entretenu des relations sexuelles sans protection avec son épouse, ce comportement engageait sa responsabilité ; relevant, ensuite, l'importance de la contrainte que représentait l'interdiction de rapports sexuels sans protection même avec son épouse tout au long de sa vie, la cour en avait déduit un partage de responsabilité laissant à la charge de l'ONIAM un tiers du préjudice. Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5937ET3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable