Dans un arrêt du 23 janvier 2014, la CJUE retient que le contournement du système de protection d'une console pour jeux vidéo peut, dans certaines circonstances, être légal et que le producteur de la console n'est protégé contre ce contournement que dans le cas où les mesures de protection visent à empêcher l'utilisation de jeux vidéo de contrefaçon (CJUE, 23 janvier 2014, aff. C-355/12
N° Lexbase : A9845KZN). Dans cette affaire, un producteur de consoles vidéo estimait que le logiciel additionnel vendu par l'un des ses distributeur visait principalement à contourner les mesures techniques de protection de ses jeux, quand le distributeur répliquait que le but du producteur est d'empêcher l'utilisation de logiciels indépendants destinés à permettre la lecture d'autres contenus que les jeux vidéos, alors que ces logiciels ne constituent pas une copie illégale de jeux vidéo. Pour la CJUE, saisie d'une question préjudicielle, la protection juridique contre le contournement de toute "mesure technique" efficace destinée à empêcher ou à limiter les actes non autorisés de reproduction, de communication, de mise à disposition du public ou de distribution des oeuvres, prévue par la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7), couvre uniquement les mesures techniques destinées à empêcher ou éliminer les actes non autorisés, pour lesquels l'autorisation du titulaire d'un droit d'auteur est exigée. Cette protection juridique doit respecter le principe de proportionnalité sans interdire les dispositifs ou activités qui, sur le plan commercial, ont un but ou une utilisation autre que de contourner la protection technique à des fins illicites. La Cour souligne qu'il ne faut pas apprécier l'étendue de la protection juridique des mesures techniques en fonction de l'utilisation des consoles définie par le titulaire des droits d'auteur, mais qu'il convient plutôt d'examiner le but des dispositifs prévus pour le contournement des mesures de protection, compte tenu, en fonction des circonstances en cause, de l'usage qu'en font effectivement les tiers. La Cour invite ainsi la juridiction de renvoi à vérifier si d'autres mesures de protection efficaces pourraient causer moins d'interférences avec les activités des tiers ou entraîner une limitation moindre de ces activités tout en apportant une protection comparable pour les droits du titulaire. A cette fin, la juridiction de renvoi pourra tenir compte du coût des différents types de mesures techniques, des aspects techniques et pratiques de leur mise en oeuvre ainsi que de la comparaison de leur efficacité respective par rapport à la protection des droits du titulaire, étant entendu que cette efficacité ne doit pas être absolue. La juridiction de renvoi peut également examiner si les appareils litigieux sont fréquemment utilisés pour la lecture de copies non autorisées de jeux sur des consoles du producteur ou bien si, au contraire, ils sont plutôt utilisés à des fins qui ne violent pas le droit d'auteur.
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