Le Quotidien du 31 janvier 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Nullité de la rupture conventionnelle et méconnaissance du délai de rétractation de 15 jours calendaires

Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.539, FS-P+B (N° Lexbase : A2278MDQ)

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le 07 Février 2014

Une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article L. 1237-13 du Code du travail (N° Lexbase : L8385IAS) ne peut entraîner la nullité de la convention de rupture conventionnelle que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'une des parties ou de la priver d'exercer son droit de rétractation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 janvier 2014 (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.539 PB N° Lexbase : A2278MDQ). Au cas présent, les parties au contrat de travail avaient conclu, le 27 novembre 2009, une convention de rupture conventionnelle à effet le 4 janvier 2010, le délai de rétractation expirant le 11 décembre 2009. La convention, soumise à l'autorité administrative le 15 décembre 2009, a été expressément homologuée le 15 décembre 2009. La salariée a, par la suite, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle, excipant notamment au soutien de ses prétentions du non respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires. Déboutée de sa demande de nullité et des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, la salariée s'est pourvue en cassation. Elle soutenait alors que la mention, dans la convention de rupture, d'un délai de rétractation inférieur au délai légal de quinze jours calendaires, en privant le salarié de "l'exercice effectif" de son droit de rétractation, constituait une irrégularité de nature à justifier la nullité de la rupture conventionnelle. Chacun connaît l'attachement de la Cour de cassation au contrôle de la validité de la rupture conventionnelle à la lumière de la liberté et de l'intégrité du consentement des parties à la convention (voir par exemple, Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-13.865, FS-P+B+R N° Lexbase : A9246KDS ; lire aussi S. Tournaux, Un an de jurisprudence relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 541 du 26 septembre 2013 - édition sociale N° Lexbase : N8674BTG). A cet égard, l'existence d'un délai de rétractation constitue, de toute évidence, une garantie de l'expression d'un consentement libre à la rupture conventionnelle (voir en ce sens, P. Lokiec, Garantir la liberté du consentement contractuel, Droit social, 2009, p. 127). Dans sa décision du 29 janvier 2014, la Haute juridiction précise la portée de cette garantie. Elle décide, en effet, que la seule erreur matérielle, au sein de la convention, concernant la date d'expiration du délai de rétractation ne constitue pas, à elle seule, un motif d'annulation de cette convention en l'absence de vice du consentement caractérisé. La solution aurait, sans doute, été différente si le salarié avait été effectivement privé d'un délai de réflexion suffisant, fixé par le législateur à 15 jours calendaires, pour décider ou non de se rétracter.

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