Seules les opérations de transport aérien entrent dans les prévisions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7). Dès lors que l'objet principal d'un vol est la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, ce vol n'a pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article précité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 12-12.159, F-P+B
N° Lexbase : A8043KT3). En l'espèce, le 9 septembre 2006, un aéronef ultra léger motorisé (ULM), appartenant à un aéroclub, s'est écrasé peu de temps après le décollage de l'aérodrome de Châtellerault, causant la mort du pilote, membre de l'aéroclub, et de l'unique passager. L'aéroclub, son assureur et la CPAM de la Vienne ont été assignés, par les ayants-droit du passager décédé, en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile et, à titre subsidiaire, de l'article 1384, alinéas 4 et 5, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS). La cour d'appel de Poitiers ayant débouté les ayants-droit de leur demande (CA Poitiers, 26 octobre 2011, n° 10/02619
N° Lexbase : A3404HZ4), ceux-ci ont formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. La cour d'appel a relevé que le vol en cause, au cours duquel l'accident est intervenu, était destiné à la réalisation de photographies aériennes des berges de la Vienne, pour les besoins de l'activité professionnelle de technicien de rivière du voyageur, en tant qu'employé du regroupement intercommunal pour la valorisation et l'entretien de la Vienne. En outre, ce dernier s'était rapproché de l'aéroclub pour l'organisation du vol et avait eu pour interlocuteur principal M. H., lequel devait se charger du pilotage, mais, par la suite d'un report de date dû à de mauvaises conditions météorologiques, c'est finalement M. S. qui avait pris les commandes de l'appareil. Il relève, enfin, que cet appareil avait été mis à disposition de celui-ci par l'aéroclub dont il était membre. Pour la Haute juridiction, énonçant que seules les opérations de transport aérien entrent dans les prévisions de l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7), il résulte de ces constatations et appréciations que le vol en cause, dont l'objet principal était la réalisation d'un travail aérien et non un simple déplacement d'un point à un autre, n'avait pu donner lieu à la conclusion d'un contrat de transport aérien avec l'aéroclub ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve donc légalement justifiée (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0496EXN).
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