Le juge des référés ne peut pas octroyer une provision aux ayants-droits de la victime d'un accident de transport aérien dès lors qu'une enquête est en cours au moment où il statue pour déterminer les causes de l'accident, ceci suffisant à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 janvier 2014 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2014, n° 11-29.038, F-P+B
N° Lexbase : A7913KTA). En l'espèce, le 30 juin 2009, un aéronef, exploité par un transporteur aérien, en provenance de Sanaa (Yemen) et à destination de Moroni (Comores), s'est abîmé en mer, causant la mort de cent cinquante-deux passagers. Les ayants-droit de l'une des victimes ont assigné en référé-provision le transporteur aérien sur le fondement de la Convention de Montréal . La cour d'appel a condamné le transporteur à payer à l'époux de la victime des indemnités provisionnelles s'élevant à un certain montant (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 12 octobre 2011, n° 11/03371
N° Lexbase : A7052H7C). Pour ce faire, l'arrêt d'appel relève qu'à ce jour, l'enquête en cours n'ayant pas permis de déterminer les causes de l'accident, le transporteur aérien ne fait pas la preuve, qui lui incombe, de faits exonératoires de sa responsabilité, et en déduit que ce dernier n'est pas fondé à opposer aux ayants-droit de la passagère décédée la limitation de leur indemnisation à 100 000 DTS. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 21 de la Convention de Montréal, du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ensemble l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K) : en statuant ainsi, alors qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'accident, ce qui suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0497EXP).
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