A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 23 décembre 2013 (CE, Contentieux, 23 décembre 2013, deux arrêts, n° 363702
N° Lexbase : A7906KSM et n° 363978
N° Lexbase : A7907KSN ; lire
N° Lexbase : N0012BUY), Vivendi et Groupe Canal Plus (GCP) ont déposé auprès de l'Autorité de la concurrence, le 15 janvier 2014, une nouvelle notification de l'acquisition des chaînes gratuites D8 et D17 (anciennement Direct 8 et Direct Star). A l'occasion du dépôt de ce dossier, Vivendi et Groupe Canal Plus ont proposé à l'Autorité de nouveaux engagements qui complètent, sur un point parmi les six auxquels était subordonnée l'autorisation, ceux déjà pris dans la décision de juillet 2012. L'engagement portant sur l'achat de films français récents a été en effet revu de façon à ce que son périmètre prenne en compte les deuxième et troisième fenêtres de diffusion gratuite. Outre l'engagement qu'ils ont pris de ne pas acquérir au cours d'une même année calendaire, les droits de diffusion en télévision payante et en télévision en clair pour le même film français récent et inédit en clair pour plus de vingt films, ils proposent, en effet, de s'engager à ne pas préacheter au cours d'une même année calendaire, les droits de diffusion en télévision payante et en deuxième et troisième fenêtre en télévision en clair pour le même film français pour plus de vingt films. L'Autorité a donc décidé de consulter, jusqu'au 3 février 2014, les régulateurs sectoriels ainsi que les acteurs du secteur sur les nouveaux engagements proposés. Elle analysera les effets de l'opération sur la concurrence en tenant compte de la situation concurrentielle des marchés et de ses perspectives d'évolution à la date du nouvel examen. Sans y être obligée par les textes à ce stade de la procédure, elle vient de demander l'avis du CSA et de l'Arcep. Par ailleurs, elle a lancé, le 21 janvier 2014, un "test de marché " auprès des acteurs du secteur qui porte, d'une part, sur les éléments nouveaux éventuellement à prendre en compte dans l'analyse concurrentielle de l'opération depuis sa précédente décision et, d'autre part, sur la capacité des nouveaux engagements à prévenir les effets anticoncurrentiels du rachat (source : Aut. conc.
communiqué de presse du 21 janvier 2014).
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