Le jugement qui prononcé la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date à zéro heure, dessaisissement de la société débitrice de l'administration et de la disposition de ses biens. Ainsi, peu important que la banque du débiteur ait connu ou non l'ouverture de la procédure collective de sa cliente au jour des prélèvements effectués, la loi ne faisant aucune exception en faveur des tiers de bonne foi, les retraits ainsi effectués postérieurement à l'ouverture de la liquidation, par le gérant ès qualités, sont inopposables à la procédure collective. Aussi convient-il de condamner tant la banque que le gérant, l'un à défaut de l'autre, à verser au liquidateur ès qualités, une somme correspondant au montant des prélèvements litigieux majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et anatocisme à compter de la date à laquelle la demande a été judiciairement formulée devant le tribunal. Durant la période litigieuse, seul le gérant ayant connaissance de l'ouverture de la procédure collective, il a commis une faute au préjudice de la banque en continuant à effectuer les prélèvements litigieux et doit donc être condamné à réparer le dommage ainsi subi par la banque (qui doit reverser les fonds correspondants à la liquidation judiciaire), en étant condamné à relever la banque de tous paiements effectués. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 5 décembre 2013 (CA Paris, Pôle 5, 9éme ch., 5 décembre 2013, n° 13/09010
N° Lexbase : A5964KQX ; cf. dans le même sens, CA Amiens, 25 octobre 2012, n° 11/00109
N° Lexbase : A9744IUG et cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4004EUT).
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