Le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2014 (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-29.807, F-P+B
N° Lexbase : A7801KT4). En l'espèce, deux sociétés ont été assignées en redressement judiciaire le 12 juin 2009 et, après plusieurs renvois, le tribunal a ouvert les dites procédures le 3 décembre 2009, converties en liquidation judiciaire le 17 décembre 2009. Le liquidateur a saisi le tribunal pour que soit prononcée, à l'encontre du gérant des deux sociétés, une mesure de faillite personnelle. Ainsi, pour dire que le gérant n'avait pas manqué à son obligation de déclarer la cessation des paiements des sociétés dans le délai prévu, la cour d'appel de Nancy a retenu que le tribunal ayant été saisi le 12 juin 2009 par un créancier (l'URSSAF), le gérant n'était pas tenu, à compter de cette date, d'effectuer une déclaration de cessation des paiements (CA Nancy, 17 octobre 2012, n° 11/02020
N° Lexbase : A2385IWA). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice, casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 653-8 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3457ICZ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8220EP7).
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