Lexbase Affaires n°366 du 23 janvier 2014 : Bancaire

[Brèves] Sur l'obligation d'information et de conseil de la banque à l'égard d'un investisseur non-qualifié

Réf. : CA Grenoble, 17 décembre 2013, n° 11/04208 (N° Lexbase : A3545KS4)

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le 23 Janvier 2014

Dans un arrêt du 17 décembre, la cour d'appel de Grenoble retient la responsabilité d'une banque pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard d'un investisseur que les juges estiment non-qualifié (CA Grenoble, 17 décembre 2013, n° 11/04208 N° Lexbase : A3545KS4). La cour retient notamment qu'une personne exerçant l'activité d'apiculteur n'est pas un investisseur qualifié au sens de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0786IYR) qui le définit comme "une personne disposant des compétences et des moyens pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers". En outre, il n'est nullement rapporté la preuve d'un patrimoine financier et immobilier important, étant relevé que la possession d'immeubles ne permet pas de retenir une compétence spécifique en matière d'investissements financiers. Par ailleurs, le PEA était alimenté par des titres sécurisés ne nécessitant pas une compétence particulière. La banque qui échoue à démontrer que l'intéressé était un investisseur qualifié, ne justifie pas davantage de ce qu'elle aurait communiqué de manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec son client et d'avoir attiré son attention sur les risques que comportaient les opérations envisagées. En effet, alors que c'est sur son initiative et son conseil qu'elle a proposé l'acquisition des actions dans le cadre d'une "offre publique à prix ouvert" (procédure d'introduction en bourse), elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a informé son client que les titres en question étaient des titres récemment créés et avaient un caractère hautement spéculatif et donc volatile. Elle ne justifie pas avoir expliqué le conflit d'intérêts en résultant puisqu'elle est actionnaire majoritaire de la société émettrice des titres et avait un intérêt majeur à la souscription massive des actions litigieuses, qu'elle avait la charge de commercialiser. A cet égard, est insuffisante la signature du souscripteur sous la mention pré-imprimée du bulletin de souscription ainsi rédigée : "le client reconnaît avoir pris connaissance de l'information nécessaire, la compréhension nécessaire de l'opération visée par le présent acte". Ainsi, alors que l'investisseur a toujours opté pour des placements de bon père de famille, la banque se devait d'attirer son attention sur le caractère plus risqué de l'opération qu'elle lui proposait. Aussi, ayant manqué à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté, la banque engage sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5749AHE).

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