Lexbase Affaires n°366 du 23 janvier 2014 : Surendettement

[Chronique] Chronique d'actualité en droit du surendettement

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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires

le 23 Janvier 2014

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose cette semaine de retrouver une chronique d'actualité jurisprudentielle en droit du surendettement. Cette chronique revient, tout d'abord, sur un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.360, F-P+B), aux termes duquel la cour d'appel saisie d'un recours contre la décision du juge d'instance rendue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement peut vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement. Est, ensuite, abordé un arrêt rendu par la même formation, également promis aux honneurs du Bulletin, qui énonce que la reconnaissance par le débiteur surendetté de sa dette en sollicitant un plan conventionnel de redressement interrompt le délai de prescription (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B). Enfin, nous signalons un arrêt de la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, 28 novembre 2013, n° 13/01326) retenant que les frais de mutuelle sont des dépenses courantes du ménage.
  • Les pouvoirs du juge dans le cadre de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement (Cass. civ. 2, 17 octobre 2013, n° 12-23.360, F-P+B N° Lexbase : A0921KNG)

Solution

La cour d'appel saisie d'un recours contre la décision du juge d'instance rendue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement peut vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 17 octobre 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Faits

Deux époux ont contesté la décision d'une commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière. Le 22 juin 2009, un juge de l'exécution a déclaré ces derniers recevables à bénéficier de la procédure, rejetant la fin de non-recevoir tendant à faire constater l'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers soulevée par un créancier, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement qui a recommandé diverses mesures. Celles-ci ne convenant apparemment pas aux débiteurs, ils ont contesté les mesures. Le créancier a de nouveau soulevé la fin de non-recevoir. En première instance, le juge a écarté cette dernière, retenant l'autorité de chose jugée du jugement du 22 juin 2009. Mais, en appel, la cour de Paris a affirmé que les débiteurs n'étaient pas en situation de surendettement et a rejeté leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement. Ils ont donc formé un pourvoi en cassation.

Dans son arrêt du 17 octobre 2013, la Cour rejette le pourvoi. Elle énonce que le juge, qui statue sur la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement pouvant, en application de l'article L. 332-2, alinéa 4, du Code de la consommation (N° Lexbase : L9808INL), vérifier que le débiteur se trouve en situation de surendettement, c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement prononcé sur la contestation de la décision d'irrecevabilité que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Observations

Aux termes de l'articles L. 332-2 du Code de la consommation, une partie (le débiteur ou un créancier) peut contester devant le juge du tribunal d'instance -le juge de l'exécution antérieurement à la réforme issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU)- les mesures imposées par la commission ainsi que les mesures recommandées par celle-ci, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Le juge saisi peut alors vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur, de bonne foi, se trouve bien en situation de surendettement, c'est-à-dire qu'il se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

La Cour de cassation a déjà précisé que, dès lors que l'un des créanciers qui a comparu à l'audience a invoqué la mauvaise foi de la débitrice, le juge de l'exécution peut retenir que le débiteur n'est pas de bonne foi, alors même que par une précédente ordonnance non contentieuse, il avait conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission contestées par le débiteur (Cass. civ. 2, 13 février 2003, n° 01-04.226, F-P+B N° Lexbase : A0111A7A).

Dans l'arrêt du 17 octobre 2013, la question qui était posée à la Cour était de savoir si au stade de la contestation des mesures recommandées, le juge est ou non lié par la décision définitive du premier juge saisi d'un recours contre une décision d'irrecevabilité. Pour y répondre, la Cour applique purement et simplement les dispositions de l'article L. 322-2, alinéa 4, du Code de la consommation, à quoi elle "ajoute" que la déclaration de recevabilité de la demande de surendettement par le premier juge ne lie pas le juge saisi d'une contestation des mesures. Le juge d'instance (ou le juge de l'exécution en application des dispositions antérieures, applicables aux faits de l'expèce) dispose de la plénitude de ses pouvoirs, si bien qu'il peut constater l'absence de situation de surendettement et, en conséquence, rejeter la demande. En d'autres termes, on doit considérer qu'il résulte de l'article L. 332-2 du Code de la consommation que le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures recommandées doit examiner si le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW) et s'il est de bonne foi, même si un jugement définitif du juge de l'exécution a déjà statué sur ces points. Il n'est donc pas lié par l'autorité de chose jugée de la précédente décision. La cour d'appel est, elle aussi, tenue de vérifier l'état de surendettement et la bonne foi du débiteur dans les mêmes conditions que le juge d'instance. En effet, l'article R. 334-17 (N° Lexbase : L2872INP) prévoit expressément que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. Ainsi, dès lors que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur un recours formé à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement, est irrecevable le pourvoi en cassation directement formé contre la décision du juge, saisie par le créancier, qui a retenu que le débiteur était de bonne foi, que sa demande de traitement de sa situation de surendettement était recevable et qui a rouvert les débats en ce qui concerne le montant de la créance du créancier (Cass. civ. 2, 22 mars 2006, n° 04-15.814, F-P+B N° Lexbase : A7947DNN).

On rappellera enfin que avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission (C. consom., art. L. 332-2, al. 2), cette décision n'étant, en revanche, pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation (C. consom., art. R. 334-14 N° Lexbase : L2875INS).

  • Plan conventionnel de redressement et interruption de la prescription (Cass. civ. 2, 9 janvier 2014, n° 12-28.272, F-P+B N° Lexbase : A1989KTT)

Solution

En sollicitant un plan conventionnel par lequel sa dette est aménagée, le débiteur reconnaît la créance litigieuse, de sorte que le délai de prescription de ladite créance a été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2014.

Faits

En l'espèce, une personne physique (la débitrice) a souscrit auprès d'une banque, un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999. La débitrice ayant formé une demande de traitement de sa situation de surendettement, un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001. La banque ayant fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant, la débitrice a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la débitrice a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette. Ainsi, en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par la débitrice valait reconnaissance de la créance de la banque en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 (N° Lexbase : L5250IXQ) et L. 331-7 (N° Lexbase : L5251IXR) du Code de la consommation.

Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant souverainement retenu qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 331-6 et L. 331-7 du Code de la consommation que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Observations

La procédure devant la commission de surendettement s'effectue en deux temps. Tout d'abord, la commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers (C. consom., art. L. 331-6). Dans un second temps, et ce en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer diverses mesures, la demande du débiteur interrompant alors la prescription et les délais pour agir (C. consom., art. L. 331-7, al. 9).

En l'état actuel des textes, la question posée à la Cour était donc de savoir si seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette, ou si l'approbation par le débiteur du plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement peut avoir ce même effet.

Sous l'empire de la loi du 31 décembre 1989 (loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles N° Lexbase : L2053A4S), et dans le silence des textes, la Cour de cassation avait retenu que la saisine de la commission départementale par le débiteur ne produisait aucun effet interruptif du délai de forclusion biennale à l'encontre de ses créanciers (Cass. civ. 1, 16 décembre 1992, n° 91-04.152 N° Lexbase : A5651AHR). En revanche, elle avait jugé, au visa des articles 2244 du Code civil (N° Lexbase : L7178IA4) et L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 N° Lexbase : L1051IUH), que l'effet interruptif des délais pour agir résultant, en matière de redressement judiciaire civil, de la déclaration par un créancier du montant des sommes qui lui sont dues, laquelle équivaut à une demande en paiement, subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu irrévocable (Cass. civ. 1, 28 novembre 1995, n° 94-04.047 N° Lexbase : A6166ABY).

La réforme du 8 février 1995 (loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : L0260ATS), qui a unifié les deux procédures de surendettement, s'est montrée plus précise, en posant au dernier alinéa de L. 331-7 que la demande adressée par le débiteur à la commission après l'échec de la tentative de conciliation interrompt la prescription et les délais pour agir. Faisant application de cette disposition, la première chambre civile avait logiquement retenu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 331-7, dernier alinéa, et L. 311-37, alinéa 1er (N° Lexbase : L9548IML), du Code de la consommation que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement, après échec de la tentative de conciliation, interrompt le délai de forclusion biennale (Cass. civ. 1, 19 mai 1999, n° 97-04.127, publié N° Lexbase : A8665AHE ; RTDCom., 1999, p. 991, obs. G. Paisant ; Cont. conc. consom., 1999, n° 170, obs. Raymond).

Une interrogation demeurait : la saisine de la commission de surendettement en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel a-t-elle pour effet d'interrompre la prescription. S'interrogeant sur la question, un autre auteur estimait difficilement concevable d'assimiler la vérification sollicitée par le débiteur ou la commission à une demande au fond faisant obstacle à la prescription. Mais il rappelait aussi que "la Cour de cassation dispose en l'espèce de suffisamment de liberté d'appréciation pour retenir la solution qui lui paraît la plus opportune !" (G. Paisant, note préc., sous Cass. civ. 1, 19 mai 1999, préc.).

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, avait répondu par la négative, jugeant que seule une demande en justice ou la signification d'une injonction de payer pouvant interrompre le délai biennal de forclusion, la saisine de la commission pendant la phase amiable ou la saisine pour vérification de créance n'a aucune incidence sur le délai de forclusion (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 28 juin 2011, n° S 10/00074 N° Lexbase : A7641ISS). Selon un auteur, cette solution devait être approuvée et la nouvelle nature juridique de la commission de surendettement, telle qu'elle résulte de la loi du 1er juillet 2010 (loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation N° Lexbase : L6505IMU) ne devait pas infléchir les conséquences de la saisine de cette commission (cf. Cont. conc. consom., 2011, n° 229, obs. Raymond, sous CA Paris, préc.). La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont la solution est approuvée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 janvier 2014, avait, au contraire, considéré qu'en sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, la débitrice avait reconnu la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l'article 2240 du Code civil.

D'ailleurs, si l'article L. 331-7 du Code de la consommation pose, désormais, clairement le principe de l'interruption de la prescription dans le cadre du plan de redressement, l'article L. 331-6, concernant l'élaboration du plan conventionnel, n'évince pas l'article 2240 du Code civil aux termes duquel "la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription". Il a donc toute vocation à s'appliquer. Cette reconnaissance n'est soumise à aucune condition de forme ; elle se déduit donc, en l'espèce, de la sollicitation par le débiteur d'un plan conventionnel par lequel sa dette est aménagée.

Cette décision est très importante en pratique à la fois pour le débiteur et pour les créanciers qui, assurément, n'hésiteront pas à l'invoquer devant les tribunaux.

  • Les frais de mutuelle sont des dépenses courantes du ménage (CA Orléans, 28 novembre 2013, n° 13/01326 N° Lexbase : A3485KQ7)

Solution

Les frais de mutuelle entrent dans les dépenses courantes du ménage que le juge doit prendre en compte et mentionner dans sa décision. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 28 novembre 2013.

Faits

Deux époux ont saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement et cette commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur 96 mois sans intérêt et effacement partiel à l'issue du plan. Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que les mensualités de remboursement étaient excessives. Par jugement du 11 avril 2013, le tribunal d'instance d'Orléans a adopté les recommandations préconisées par la commission. Les débiteurs ont relevé appel. Dans la détermination de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage que le juge doit prendre en compte et mentionner dans sa décision, le premier juge a refusé de prendre en compte les frais de mutuelle. La cour d'appel d'Orléans infirme cette décision retenant que les dépenses de protection en matière de santé, c'est-à-dire engagées dans le cadre d'assurances complémentaires, entrent dans la catégorie des frais de santé.

Observations

Selon l'article L. 332-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6631IMK), le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du même code (N° Lexbase : L6182IXA), et la mentionner dans sa décision. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage comprend ainsi le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Cette part correspond à la notion de "reste à vivre" et fait référence à la quotité non saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 (N° Lexbase : L0920H9X) et L. 3252-3 (N° Lexbase : L3924IRR) du Code du travail. Parmi les dépenses qui doivent être prises en compte dans le reste à vivre, ont été ajoutés par la loi du 1er juillet 2010 les frais de santé ainsi qu'à l'initiative des sénateurs, les frais de garde et de déplacement professionnel. Selon les indications fournies par le Gouvernement lors du vote de la loi du 1er juillet 2010, la notion de "frais de santé" ne fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire. Selon le rapport du sénateur Philippe Dominatti (rapport n° 447 (2008-2009) de M. Philippe Dominatti, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 2 juin 2009), il était néanmoins envisagé que ces frais comprennent :
- d'une part, les dépenses de protection en matière de santé, c'est-à-dire celles engagées dans le cadre d'assurances complémentaires santé ;
- d'autre part, les dépenses liées aux traitements médicaux qui pourraient s'appliquer au débiteur en raison des affections ou pathologies lourdes, ou des handicaps qu'il subit.

La cour d'appel d'Orléans confirme bien cette définition des frais de santé en ce qui concerne la première composante ici évoquée.

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