Si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires devant la cour d'appel lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6705H7H), selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle n'exclut pas la représentation par avocat. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 15 janvier 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-28.008, F-P+B
N° Lexbase : A7970KTD). En l'espèce, un mandataire judiciaire a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le Parquet. Par décision du 1er juin 2011, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement de l'impôt sur le revenu. La mandataire judiciaire a formé un recours contre cette décision. C'est dans ce contexte qu'il a ensuite formé un pourvoi en cassation, faisant grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 7 novembre 2012, n° 11/12868
N° Lexbase : A4472IWK) d'avoir été rendu après que l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a été entendu oralement à l'audience pour développer les observations écrites prises au nom du président et tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à sa condamnation aux dépens. En effet, selon le demandeur au pourvoi, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil. A tout le moins, le président du Conseil national ne peut donner à la cour d'appel qu'un avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil, à l'exclusion de toute assistance ou de toute représentation par un avocat, sollicitant de surcroît une condamnation aux dépens. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E9166ETN).
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