Le Quotidien du 7 janvier 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution aux charges du mariage : l'acquisition d'une résidence secondaire incluse dans les charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, F-P+B (N° Lexbase : A7599KSA)

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le 11 Janvier 2014

La contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d'investissement ayant pour objet l'agrément et les loisirs du ménage, telles que l'acquisition d'une résidence secondaire. Telle est la solution rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass. civ. 1, 18 décembre 2013, n° 12-17.420, F-P+B N° Lexbase : A7599KSA ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 20 mai 1981, n° 79-17171 N° Lexbase : A2706CI3 ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8757ETI). En l'espèce, M. P., qui s'était marié le 22 juillet 1978 avec Mme M., sous le régime de la séparation de biens, avait exercé, à titre individuel, une activité d'agent immobilier, avant de créer, en 1985, avec son épouse, une société immobilière, chacun des époux détenant 250 parts sociales ; en 1986, M. P. étant devenu notaire, Mme M. avait poursuivi seule l'activité de la société jusqu'en 1990, époque à laquelle cette société avait été liquidée ; les époux avaient acquis, notamment, indivisément, chacun pour moitié, de 1987 à 1990, cinq immeubles de rapport et, en 1991, un immeuble leur servant de résidence secondaire ; au mois de novembre 2006, M. P. avait assigné son épouse, à titre principal, en révocation des donations indirectes qu'il soutenait lui avoir consenties en finançant les acquisitions immobilières et, subsidiairement, en fixation de ses créances envers l'indivision. Il faisait grief à l'arrêt de le déclarer non fondé à révoquer la donation indirecte consentie à son épouse au titre du financement d'un immeuble servant de résidence secondaire et de le débouter de ses demandes subsidiaires tendant à se voir reconnaître, au même titre, titulaire d'une créance sur l'indivision ou sur son épouse, sur le fondement des articles 815-2 (N° Lexbase : L9931HN7) et 815-13 (N° Lexbase : L1747IEG) du Code civil et des principes régissant l'enrichissement sans cause. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant rappelé la solution précitée ; aussi, ayant relevé que l'activité stable de l'époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d'acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond avaient pu décider que le financement par le mari de l'acquisition d'un tel bien indivis participait de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; ayant ainsi retenu qu'en exécutant cette obligation, le mari n'avait fait que payer sa dette, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une constatation que sa décision rendait inopérante (sur l'autre point de l'arrêt concernant la demande de révocation des prétendues donations portant sur les immeubles de rapport, cf. N° Lexbase : N0066BUY).

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