Dans un arrêt rendu le 12 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait application de l'article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 (
N° Lexbase : L2132G8H), dont elle relève le caractère d'ordre public, pour condamner le débiteur poursuivi, dans le cas d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, au paiement des émoluments d'avocat calculés en application de ce texte (Cass. civ. 2, 12 décembre 2013, n° 12-29.276, F-P+B
N° Lexbase : A3674KRI). En l'espèce, la société P., suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2008 à M. et Mme R., avait fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers ; un jugement du 8 octobre 2009 avait autorisé une vente amiable de ce bien ; un jugement du 25 mars 2010 avait ordonné la reprise de la procédure, la vente forcée et la fixation de l'adjudication au 24 juin 2010 ; la vente amiable ayant été régularisée par acte authentique le 31 mai 2010, un jugement du 1er juillet 2010 de la chambre de l'exécution immobilière d'un TGI avait constaté la caducité du commandement de saisie immobilière que la société P. avait fait délivrer à M. R. et à son épouse, en l'état de l'accord intervenu entre les parties, avait en conséquence ordonné la radiation du commandement, et avait condamné M. et Mme R. au paiement des frais de saisie, comprenant le coût de la radiation du commandement, et de l'ensemble des dépens. Mme était décédée en cours de procédure. M. R. faisait notamment grief à l'ordonnance de dire qu'il était tenu du paiement des émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière arrêtée au 1er juillet 2010, soit 46 529,53 euros au profit de l'avocat poursuivant, l'autre moitié étant répartie entre les autres avocats de la procédure, et de laisser les dépens à leur charge (CA Aix-en-Provence, 12 juillet 2012, n° 11/14057
N° Lexbase : A7065IQQ). En vain. L'article 44 du décret du 2 avril 1960 énonce que lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux, un émolument égal à la moitié de celui calculé sur le montant de la mise à prix. La Cour de cassation relève que les dispositions de ce texte sont d'ordre public. Elle relève, par ailleurs, que le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 avait, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprenaient le coût de la radiation du commandement, et à l'ensemble des dépens. Elle estime que, de ses constatations et énonciations, le premier président avait exactement déduit que l'article 44 du décret du 2 avril 1960, qui vise l'hypothèse d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, devait s'appliquer au cas d'espèce et que l'émolument, qui était égal, en application de ce texte, à la moitié de celui calculé sur le montant de la mise à prix, devait être supporté par M. R (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0071EU8).
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