Le Quotidien du 7 janvier 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Non requalification d'une convention de stage

Réf. : CA Versailles, 11ème ch., 29 novembre 2013, n° 12/01588 (N° Lexbase : A5136KQB)

Lecture: 2 min

N9972BTI

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Non requalification d'une convention de stage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11950961-breves-non-requalification-dune-convention-de-stage
Copier

le 08 Janvier 2014

L'accomplissement de tâches professionnelles par un étudiant stagiaire en entreprise sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en oeuvre d'une convention de stage en entreprise. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans une décision rendue le 29 novembre 2013 (CA Versailles, 11ème ch., 29 novembre 2013, n° 12/01588 N° Lexbase : A5136KQB).
Dans cette affaire, M. G., étudiant en école de commerce, a conclu une convention de stage d'études avec, d'une part, une société, la société A., et d'autre part, son établissement scolaire. Selon les termes de cette convention, ce stage de formation avait pour objet d'assurer l'application pratique de l'enseignement donné à l'école, et ce du 13 avril au 31 décembre 2009, avec en contrepartie une gratification mensuelle d'un montant de 398,13 euros net. L'intéressé a été affecté au sein d'une équipe de consultants HR Access et avait pour référent Mme G., chef de projet de l'entreprise en qualité de maître de stage. A l'issue de son stage, M. G. a manifesté son souhait d'être embauché, mais par lettre du 18 janvier 2010, la société l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue. Il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont une tendant en la requalification de son contrat de stage en CDI. Le CPH l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, il a régulièrement interjeté appel du jugement, soutenant, d'une part, que son contrat de stage n'avait pas été respecté dans la mesure où il n'avait reçu aucune formation technique au progiciel HR Access et où il n'avait pas eu de tuteur autre que M. D., directeur de projet, qui était peu présent sur le site pour raisons de santé et, d'autre part, qu'il avait remplacé une salariée démissionnaire en janvier 2009 et avait donc occupé les mêmes fonctions que cette dernière.
La cour d'appel le déboute également de l'ensemble de ses demandes puisque, contrairement à ce qu'affirmait l'intéressé, celui-ci était sous la tutelle du maître de stage désigné dans la convention de stage. De même, il n'établissait pas qu'il avait remplacé une salariée, laquelle avait démissionné en janvier 2009, soit plusieurs mois après le début de son stage, le 13 avril 2009. Enfin, M. G., ne justifiait par aucun élément qu'une promesse d'embauche lui avait été faite, Mme G., sa maître de stage, s'enquérant seulement, dans un échange de courriels intervenu après la fin de son stage, s'il avait des nouvelles d'une éventuelle proposition d'embauche, ce qui démontrait qu'aucune promesse d'embauche ne lui avait été faite. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les conditions prévues à la convention de stage en entreprise, à savoir la dispense d'une formation pratique sous la tutelle d'un maître de stage étaient satisfaites en l'espèce (sur les stages, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7692ESP).

newsid:439972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.