Le 10 décembre 2013, la Cour de cassation a apporté des précisions sur la responsabilité du commissaire à la transformation (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188, F-P+B
N° Lexbase : A3636KR4). Dans cette affaire, un accord a été signé prévoyant la cession de parts sociales et la transformation de la SARL objet de la cession en SA préalablement à la cession des parts sociales, le versement par l'acquéreur d'une certaine somme en compte courant d'associé et entre autres choses une garantie de bilan octroyée par les deux associés majoritaire en fonction d'une situation arrêtée au 30 septembre 2000 que l'expert-comptable de la société, remettrait au plus tard le 15 novembre 2000 à la société acquéreur, à charge pour cette dernière de faire auditer les comptes par un professionnel de son choix. Le commissaire à la transformation a déposé un rapport attestant que le montant des capitaux propres était au moins égal au montant du capital social et l'expert-comptable a établi une situation intermédiaire au 30 septembre 2000 faisant ressortir une situation nette positive. Après la transformation de la société, l'acquisition des parts et le versement de sommes au compte courant d'associé, l'audit réalisé par l'acquéreur a révélé une situation nette négative justifiée par la nécessité de comptabiliser une provision pour charges de collecte ayant conduit à la condamnation des anciens majoritaire sur le fondement de la garantie de passif. C'est dans ces conditions que l'acquéreur des parts et les garants condamnés, soutenant que le commissaire à la transformation et l'expert-comptable avaient manqué à leurs obligations professionnelles, les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. Aux termes de l'article R. 123-190 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9943HYW), les capitaux propres comprennent notamment le résultat de l'exercice, de sorte que, pour la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement retenu que la non-comptabilisation de la provision pour frais de collecte avait nécessairement une incidence sur la situation que le commissaire à la transformation devait attester. Par ailleurs, la cour d'appel a relevé que des investigations sur l'activité de l'entreprise et l'examen des données comptables, qui faisaient apparaître, au titre des frais de collecte, l'explosion des postes de charges, sans même avoir besoin de procéder à une analyse exhaustive des contrats et à une étude poussée de rentabilité, ne pouvaient qu'amener le commissaire à la transformation à s'interroger sur le caractère déficitaire de l'activité de collecte. En s'abstenant de tout constat et à tout le moins de toute interrogation sur ce point, il a manqué à son devoir de fiabilité. La cour d'appel a donc à juste titre retenu qu'un accomplissement normal de ses missions aurait dû permettre au commissaire à la transformation de constater la nécessité de prendre en compte la provision litigieuse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9691ARD).
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