Un décret du 27 décembre 2013 (
N° Lexbase : L7441IYA) porte sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (
N° Lexbase : L0394IXU), précisant ainsi les délais de consultation du CE, la mise en place et le contenu de la base de données unique (BDU) prévue par l'article L. 2323-7-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0434IXD), ainsi que les délais mis en oeuvre en cas de recours à un expert-comptable et/ou à un expert technique.
S'agissant des délais de consultation du CE, ce texte prévoit qu'à défaut d'accord, le CE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information de leur mise à disposition dans la BDU. Ce délai est porté à deux mois en cas de recours à un expert, à trois mois en cas de saisine d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place, conformément à l'article L. 4616-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0611IXW). Dans ce cas, l'avis de cette instance est porté à la connaissance du CE au plus tard dans les sept jours précédant l'expiration du délai de quatre mois.
Pour la BDU, elle doit être mise en place au plus tard le 14 juin 2014 dans les entreprises d'au moins 300 salariés et au plus tard le 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés. La BDU rassemble des informations sur les investissements, les fonds propres, l'endettement et les impôts, les rémunérations des salariés et des dirigeants, les activités sociales et culturelles, les rémunérations des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise, la sous-traitance, pour les entreprises appartenant à un groupe, les transferts commerciaux et financiers entre les différentes entités du groupe. Elle est mise en place au niveau de l'entreprise, mais un accord de groupe peut envisager une mise en place au niveau de ce dernier. Elle est accessible aux membres du CE, du CCE, du CHSCT, des DS et, le cas échéant, des DP, tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDU revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. La mise à disposition de ces informations vaut communication si cette base est régulièrement mise à jour par l'employeur et si celui-ci met à la disposition des membres du CE les éléments d'analyse ou d'explication lorsqu'ils sont exigés.
Enfin, en cas de recours à un expert-comptable, celui-ci rend son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le CE pour rendre son avis. Il demande, dans les trois jours suivant sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires. L'employeur répond dans les cinq jours (sur la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3900EY4).
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