Le Quotidien du 6 janvier 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture illicite d'un CDD en raison d'un cumul d'emploi prohibé

Réf. : CA Metz, 18 novembre 2013, n° 11/03545 (N° Lexbase : A6473KPG)

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[Brèves] Rupture illicite d'un CDD en raison d'un cumul d'emploi prohibé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951015-breves-rupture-illicite-dun-cdd-en-raison-dun-cumul-demploi-prohibe
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le 07 Janvier 2014

La rupture anticipée du CCD au motif d'un cumul d'emploi prohibé est abusive, dès lors que l'employeur en avait connaissance dès le début de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Metz dans une décision du 18 novembre 2013 (CA Metz, 18 novembre 2013, n° 11/03545 N° Lexbase : A6473KPG).
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, en qualité d'agent de service à compter du 9 octobre 2006 au service de la société A. Dans un courrier recommandé adressée à la salariée le 20 septembre 2010, la société A. lui indiquait avoir été informée du fait qu'elle avait un autre emploi représentant un volume de 151,67 heures par mois et lui demandait donc de régulariser la situation en choisissant, soit l'emploi qu'elle souhaitait conserver, soit de réduire ses heures de travail dans le cadre de son CDD pour que le cumul des deux emplois ne dépasse pas le plafond légal. La salariée a alors proposé à la société A. une réduction de sa durée hebdomadaire de travail. Néanmoins, elle a été convoquée à un entretien préalable relatif à la rupture anticipée de son contrat, laquelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er décembre 2010 pour faute grave. La notification de rupture stipulait que la salariée travaillait pour le compte d'un autre employeur en CDI pour un mensuel de 151h67 et chez la société A. pour un mensuel de 82h33 soit un mensuel total cumulé de 234 heures, dépassant ainsi le plafond de la durée maximale de travail et entraînant de facto la prohibition du cumul d'emploi. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la rupture anticipée de son CDD et d'obtenir le versement de dommages-intérêts. Le CPH ayant rejeté sa demande, la salariée a interjeté appel produisant aux débats des attestations affirmant que, dès le début de la relation contractuelle, l'employeur avait connaissance du cumul d'emplois par la salariée et du dépassement de la durée maximale de travail en découlant.
Infirmant le jugement du CPH, la cour d'appel fait droit à la demande de la salariée, constatant que l'employeur avait connaissance, lors de l'embauche de la salariée, de l'exercice par celle-ci d'une activité professionnelle à temps complet au service d'un autre employeur et donc du caractère mensonger de sa déclaration figurant au bas de son contrat de travail, selon laquelle le cumul des heures de travail ne dépassait pas la durée maximale légale. C'est seulement quatre ans plus tard qu'il l'a mise en demeure de régulariser sa situation avant d'engager une procédure disciplinaire. Une telle situation est incompatible avec la notion faute grave, laquelle doit correspondre à un manquement intolérable rendant impossible la poursuite des relations contractuelles (sur l'absence de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4972EXG).

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