Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0175IP8) et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai. Telle est la substance des arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, deux arrets, n° 12-25.808,
N° Lexbase : A3538KRH et n° 13-10.441
N° Lexbase : A3532KRA, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX). Dans les deux affaires, les sociétés X et Y ont formé un pourvoi contre une ordonnance rendue dans les conditions de l'article 1441-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L9802IER), relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et n'ont produit aucune signification de l'ordonnance dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif. La Cour de cassation rejette leur pourvoi sur le fondement des articles 611-1 (
N° Lexbase : L5873IAR), 979 (
N° Lexbase : L5877IAW) et 1441-1 (
N° Lexbase : L9802IER) du Code de procédure civile et adopte une solution conforme à sa jurisprudence antérieure (cf. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-15.067, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1234E4H).
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