Le Quotidien du 6 janvier 2014 : Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi en cas d'absence de notification de l'ordonnance contestée

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-25.808, FS-P+B (N° Lexbase : A3538KRH) ; n° 13-10.441, FS-P+B (N° Lexbase : A3532KRA)

Lecture: 1 min

N9888BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi en cas d'absence de notification de l'ordonnance contestée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11951011-breves-irrecevabilite-dun-pourvoi-en-cas-dabsence-de-notification-de-lordonnance-contestee
Copier

le 07 Janvier 2014

Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0175IP8) et copie de cette signification est remise au greffe dans le même délai. Telle est la substance des arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 10 décembre 2013 (Cass. com., 10 décembre 2013, deux arrets, n° 12-25.808, N° Lexbase : A3538KRH et n° 13-10.441 N° Lexbase : A3532KRA, FS-P+B ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX). Dans les deux affaires, les sociétés X et Y ont formé un pourvoi contre une ordonnance rendue dans les conditions de l'article 1441-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9802IER), relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, et n'ont produit aucune signification de l'ordonnance dans le délai du dépôt du mémoire ampliatif. La Cour de cassation rejette leur pourvoi sur le fondement des articles 611-1 (N° Lexbase : L5873IAR), 979 (N° Lexbase : L5877IAW) et 1441-1 (N° Lexbase : L9802IER) du Code de procédure civile et adopte une solution conforme à sa jurisprudence antérieure (cf. Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 08-15.067, FS-P+B+I N° Lexbase : A1234E4H).

newsid:439888

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.