Le Quotidien du 11 décembre 2013 : Bancaire

[Brèves] Affaire des "emprunts toxiques" des collectivités territoriales : l'appel de Dexia jugé recevable

Réf. : CA Versailles, 16ème ch., 19 novembre 2013, 3 arrêts, n° 13/02610 (N° Lexbase : A4529KQS), n° 13/02614 (N° Lexbase : A4530KQT) et n° 13/02616 (N° Lexbase : A4531KQU)

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[Brèves] Affaire des "emprunts toxiques" des collectivités territoriales : l'appel de Dexia jugé recevable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11610123-breves-affaire-des-emprunts-toxiques-des-collectivites-territoriales-lappel-de-dexia-juge-recevable
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le 12 Décembre 2013

Aux termes de trois arrêts rendus par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2013, l'appel de Dexia contre le jugement du TGI de Nanterre (TGI Nanterre, 6ème ch., 8 février 2013, 3 jugements n° 11/03778 N° Lexbase : A6629I7N ; n° 11/03779 N° Lexbase : A6630I7P et n° 11/03780 N° Lexbase : A6631I7Q), rendu dans le cadre des "emprunts toxiques", qui avait imposé la conversion au taux légal de trois contrats de prêts souscrits par le conseil général de Seine-Saint-Denis en raison de l'absence de mention du TEG, a été jugé recevable (CA Versailles, 16ème ch., 19 novembre 2013, 3 arrêts, n° 13/02610 N° Lexbase : A4529KQS, n° 13/02614 N° Lexbase : A4530KQT et n° 13/02616 N° Lexbase : A4531KQU). Le département de Seine-Saint-Denis faisait valoir qu'à la suite d'opérations de cession, selon lesquelles Dexia aurait cédé sa filiale titulaire du prêt à une nouvelle banque, qui serait substituée à Dexia et serait désormais seule en charge de la gestion et du recouvrement du prêt, de sorte que Dexia ne serait plus juridiquement liée avec le département de Seine-Saint-Denis, que ce soit en qualité d'actionnaire ou en qualité de mandataire pour la gestion des contrats transférée à la banque cessionnaire de la filiale titulaire du prêt et n'aurait plus qualité ni intérêt à agir. Les juges versaillais rappellent qu'en première instance, Dexia était partie principale, en qualité de défenderesse. Or, s'agissant de son intérêt à agir en cause d'appel, ils relèvent qu'elle a succombé en certaines de ses prétentions, telles celles par lesquelles elle s'opposait à la substitution du taux légal au taux conventionnel assortissant le prêt litigieux et en ce qu'il lui a été enjoint d'établir un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un décompte détaillé des sommes restant dues par le département de Seine-Saint-Denis. Autrement dit, le jugement attaqué lui fait grief, ce qui suffit à caractériser son intérêt à agir, étant ajouté que l'opération de restructuration n'a pas eu pour effet d'anéantir son intervention antérieure dans la commercialisation du prêt et dans sa gestion jusqu'à la prise d'effet de la cession de sa filiale à la cessionnaire.

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