Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 20 décembre 2024, n° 488061, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99196NP
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N1415B3S
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par Yann Le Foll
le 08 Janvier 2025
L’avocat ayant dissuadé son client de poursuivre une action dont il n’est pas établi qu’elle avait eu de chances manifestes d'aboutir ne peut voir engagée sa responsabilité civile professionnelle.
Pour rappel, il appartient à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de faire preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat N° Lexbase : L6025IGA). S'il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction, il doit, dans tous les cas, lui donner son avis sur les chances de succès d'un recours qu'il est chargé d'instruire.
Ici, selon les juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant, dans le cadre de la consultation préalable, que les chances du recours étaient faibles, voire nulles comme indiqué dans une correspondance ultérieure, cet avocat aurait failli à son devoir de conseil en dissuadant son client de poursuivre son action.
En effet, il n'est pas établi que cette action aurait eu des chances manifestes d'aboutir. En outre, l'avocate a demandé à son client, au terme de la consultation, s'il souhaitait poursuivre son action et que ce dernier, en sa qualité de notaire et s'agissant de l'exercice de sa profession, était en mesure de décider, de façon éclairée, s'il entendait poursuivre cette action ou y renoncer.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité civile professionnelle de l'avocat, La caractérisation du manquement de l'avocat quant à son devoir de conseil, in La Profession d’avocat, Lexbase N° Lexbase : E40273RL). |
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