En vertu de l'article 1799-1 du Code civil (
N° Lexbase : L1936ABC), le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 (
N° Lexbase : L1748IEH) doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans un arrêt rendu le 20 novembre 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que le plafonnement de la garantie de paiement du maître d'ouvrage n'est pas contraire à ces dispositions d'ordre public (Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 13-10.081, FS-P+B+I (
N° Lexbase : A7765KPB ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2812EYS). En l'espèce, à l'occasion d'un projet immobilier, une SCI avait conclu avec un établissement de crédit, une convention datée du 27 juin 2006 prévoyant une garantie de paiement des entreprises intervenantes à hauteur de 8 000 000 d'euros ; en 2008, la SCI avait confié à la société V. la réalisation du lot "métallerie-serrurerie" pour un montant de 217 335 euros ; la SCI avait réglé les situations 1 et 2 de la société V. ; la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la société V. constructions avait assigné la CEGC en paiement de la somme de 178 351,87 euros due au titre des situations de travaux 3 à 6. La société V. faisait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, faisant valoir que l'établissement est tenu dans le cadre de la convention de garantie de paiement passé avec le maître de l'ouvrage de garantir l'intégralité du montant du marché de travaux concernant les sommes dues aux entrepreneurs, et que le plafonnement à la somme de 8 000 000 d'euros de la garantie par l'établissement de crédit était contraire à des dispositions d'ordre public et partant inopposable aux entrepreneurs. Mais la Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que par convention du 27 juin 2006, l'établissement de crédit s'était engagé à fournir une garantie de paiement plafonnée à hauteur de la somme de 8 000 000 d'euros, en ont déduit à bon droit que ce dernier ne pouvait être tenu au-delà de son engagement.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable