Lexbase Droit privé - Archive n°549 du 28 novembre 2013 : Couple - Mariage

[Brèves] Validité du mariage d'un couple homosexuel franco-marocain : la reconnaissance d'un nouvel ordre public international issu de la loi du 17 mai 2013

Réf. : CA Chambéry, 3ème ch., 22 octobre 2013, n° 13/02258 (N° Lexbase : A7751KPR)

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[Brèves] Validité du mariage d'un couple homosexuel franco-marocain : la reconnaissance d'un nouvel ordre public international issu de la loi du 17 mai 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11462099-breves-validite-du-mariage-dun-couple-homosexuel-francomarocain-la-reconnaissance-dun-nouvel-ordre-p
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le 29 Novembre 2013

Dans un arrêt très médiatisé rendu le 22 octobre 2013, la cour d'appel de Chambéry confirme le jugement ayant donné mainlevée de l'acte d'opposition du ministère public au mariage d'un couple homosexuel franco-marocain (CA Chambéry, 3ème ch., 22 octobre 2013, n° 13/02258 N° Lexbase : A7751KPR). En l'espèce, la cour d'appel rappelle que la liberté de se marier est un droit fondamental protégé faisant partie du bloc des libertés personnelles suivant la jurisprudence de la CEDH et qu'il ne peut pas être contesté que le nouvel article 143 du Code civil (N° Lexbase : L8004IWD), qui dispose désormais que "le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe", concernant les qualités et conditions du mariage, a modifié la substance même des droits de la personne au regard de l'institution du mariage et permis un accès à des droits qui n'existaient pas avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 (N° Lexbase : L7926IWH). Elle relève, également, que l'article 202-1 du Code civil (N° Lexbase : L7987IWQ) précise que les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle ; toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage, lorsque, pour au moins l'une d'elle, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence, le permet. Selon les juges d'appel, il ressort de ces dispositions que le conflit de loi éventuel a été anticipé par la nouvelle loi et que le mariage a ainsi été déclaré possible même pour les personnes dont la loi personnelle n'autorise pas le mariage de personnes de même sexe. Il s'ensuit que ces nouveaux droits ont été rendus délibérément accessibles pour des personnes vivant sur le territoire français et qui n'avaient pas la possibilité juridique d'acquérir ces droits dans le cadre de leur loi personnelle. Ces dispositions, tirées de la loi du 17 mai 2013, ont été validées par le Conseil constitutionnel et il doit être considéré qu'elles s'intègrent à un nouvel ordre public international. Il est constant que la non application de la loi en question pour les ressortissants marocains en raison de l'existence de la Convention bilatérale franco-marocaine de 1981 entraînerait une discrimination certaine au détriment de ces derniers ; ces ressortissants étrangers vivent en France et doivent pouvoir bénéficier de l'accès à des droits légitimes conformes au nouvel ordre public international dans des conditions équivalentes à celles des ressortissants de pays qui n'ont pas conclu de conventions bilatérales et dont les législations ne reconnaissent pas non plus le mariage homosexuel. C'est ainsi qu'il convient d'écarter l'application de la Convention franco-marocaine au profit des principes supérieurs du nouvel ordre public international, instaurés par la loi du 17 mai 2013 (cf. l’Ouvrage "Mariage - Couple - PACS" N° Lexbase : E2954EY3 et N° Lexbase : E2958EY9).

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