Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Par conséquent, seule la personne qui partageait une communauté de vie effective avec la victime y a droit. C'est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168, FS-P+B
N° Lexbase : A0485KQZ). Dans cette affaire, M. W. a été déclaré coupable de violences volontaires en réunion sur la personne de M.T., ayant entraîné la mort de ce dernier, sans intention de la donner. Les parents du défunt ont saisi une commission d'indemnisation de victimes d'infractions d'une demande tendant à l'allocation de diverses sommes au titre de leurs préjudices moral et d'accompagnement. Pour accorder une somme d'argent en réparation du préjudice d'accompagnement et du préjudice moral, la cour d'appel a énoncé que les pièces produites aux débats démontrent que, durant la période d'hospitalisation subie par M.T., entre la date de l'agression et la date de son décès, il a été assisté, non seulement par ses parents et sa soeur, mais également par son beau-frère et ses nièces, et que tous ont subi pendant cette période un bouleversement très important dans leurs conditions d'existence. Aussi, il ressort notamment des nombreuses photographies commentées, produites aux débats, que le défunt avait des rapports particulièrement étroits avec son beau-frère et ses neveux et nièces, avec lesquels il partageait régulièrement des sorties et des moments de convivialité et que tous les membres de la famille, pendant huit mois, ont visité et soutenu avec détermination leur proche dans le coma, assistant à la détérioration inexorable de son état de santé, puis à son décès. Toutefois, la Cour de cassation casse la décision rendue par les juges d'appel. Elle souligne qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'une communauté de vie effective entre la victime, d'une part, son beau-frère et ses nièces, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale
N° Lexbase : L6724IXC. (Cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2078EUI et l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0543EXE).
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