En vertu des articles 186-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3742IGP) et 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (
N° Lexbase : L4662AGR), la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3771IGR), dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Telle est la décision rendue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 2013 (Cass. crim., 20 novembre 2013, n° 13-83.047, F-P+B+I
N° Lexbase : A7757KPY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1856EUB). En l'espèce, à l'issue d'une information ouverte pour tentative d'assassinat, le juge d'instruction a renvoyé M. Y., mis en examen, devant le tribunal pour enfants sous la prévention de violences aggravées. M. et Mme X., parties civiles, ont déclaré interjeter appel de la décision. Leur recours a été déclaré irrecevable par le président de la chambre de l'instruction qui a retenu que les dispositions des articles 186-3 (
N° Lexbase : L3742IGP) et 179, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel. A tort, car la Cour de cassation censure la décision ainsi rendue sous le visa des articles 186-3 du Code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance du 2 février 1945 précités.
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