Le Quotidien du 16 décembre 2024 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur les effets de la mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire

Réf. : Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, F-B N° Lexbase : A15276MI

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N1268B3D

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[Brèves] Précision sur les effets de la mention d’une créance sur la liste remise par le débiteur au mandataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113910896-breves-precision-sur-les-effets-de-la-mention-dune-creance-sur-la-liste-remise-par-le-debiteur-au-ma
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par Vincent Téchené

le 18 Décembre 2024

► La créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

Faits et procédure. Un créancier a déclaré une créance de 1 407 150,52 euros qui a été contestée par le mandataire judiciaire au motif qu'elle serait prescrite. Le créancier a assigné la débitrice, les administrateur et mandataire judiciaires et la caution. Cette dernière a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge-commissaire et subsidiairement de déclarer les demandes du créancier irrecevables comme prescrites.

Le juge-commissaire ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse, s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.

La débitrice a ensuite été mise en liquidation judiciaire.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2022, n° 21/01952 N° Lexbase : A50312BX) a déclaré l’action du créancier prescrite, au motif que la débitrice avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, parmi lesquels figurait le demandeur. Le créancier a alors formé un pourvoi en cassation soutenant que la remise de cette liste au mandataire manifestait sa renonciation non équivoque à se prévaloir du bénéfice de la prescription à l'égard du créancier.

Décision. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 2250 N° Lexbase : L7172IAU et 2251 N° Lexbase : L7171IAT du Code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

La Cour énonce alors que la créance portée par le débiteur, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du Code de commerce N° Lexbase : L3680MBW, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription.

En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

Observations. Cette précision complète la jurisprudence rendue ces dernières années sur la présomption de déclaration de créance par le débiteur posée à l’article L. 622-24 N° Lexbase : L8803LQ4 par l’ordonnance de 2014 (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014 N° Lexbase : L7194IZH). Ainsi, récemment, la Cour de cassation a précisé que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de déclaration fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l'information donnée au mandataire judiciaire, elle ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu'il peut ultérieurement la contester. La Haute juridiction a alors approuvé une cour d'appel qui a retenu que la liste des créanciers remise par la débitrice au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la débitrice, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, et en a déduit qu'elle ne s'analyse pas en une reconnaissance de dette et qu'elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance (Cass. com., 23 mai 2024, deux arrêts, n° 23-12.133, FS-B N° Lexbase : A86225CC et n° 23-12.134, FS-B N° Lexbase : A86005CI ; V. Téchené, Possibilité pour le débiteur de contester une créance qu’il a portée à la connaissance du mandataire judiciaire, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 797 N° Lexbase : N9493BZM).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les modalités et le contenu de la déclaration de créance, La création d'une présomption de mandat par l'ordonnance du 12 mars 2014, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3274E4Z.

 

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