Réf. : CAA Toulouse, 3e ch., 3 décembre 2024, n° 23TL01067 N° Lexbase : A16406LC
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N1212B3B
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par Yann Le Foll
le 13 Décembre 2024
► Les nuisances sonores et visuelles subies par les propriétaires d’un ensemble immobilier, ainsi que la dépréciation de celui-ci à la suite de l'installation à proximité d’une ligne à grande vitesse justifient leur indemnisation financière.
Faits. Les propriétaires d’un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de Saint-Brès (Hérault), composé d’un mas datant de 1713, de plusieurs dépendances, d’une piscine et d’une serre – le tout d’une superficie de 28 496 m2 – ont estimé subir de graves nuisances depuis l’installation à proximité de leur propriété de la Ligne à Grande Vitesse de contournement entre Nîmes et Montpellier. Le tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 9 mars 2023, n° 2102192 N° Lexbase : A98509HB) a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société gestionnaire de la ligne à les indemniser de leurs préjudices.
Position CAA - nuisances sonores. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu par l'expert désigné en référé par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, que le mas des appelants se situe à 220 mètres seulement de la ligne ferroviaire, alors que le jardin d'agrément en est éloigné de 117 mètres seulement. L'expert relève que l'émergence sonore, calculée par différence entre le bruit particulier produit par le passage des trains sur la ligne à grande vitesse et le bruit résiduel résultant de l'ensemble des bruits existants sur le site, est « très importante » pour les espaces extérieurs constitués par la piscine et le jardin.
Le bruit subi par les intéressés en raison du passage des trains, dont le nombre prévisionnel a été fixé à 160 par jour à l'horizon 2020, excède les inconvénients normaux du voisinage entraînés par la présence d'un ouvrage public. Dès lors, ils sont fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice grave et spécial ouvrant droit à réparation.
Position CAA – nuisances visuelles. Il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites en annexe du rapport rendu par l'expert immobilier à la demande des propriétaires, et du rapport remis suite à l'expertise ordonnée par le tribunal, que la nouvelle ligne ferroviaire est nettement visible depuis le mas des intéressés, et plus particulièrement depuis le jardin et la piscine en dépit des plantations se trouvant sur cette propriété.
De surcroît, la ligne est implantée à une hauteur de douze mètres par rapport à la surface du sol naturel, si bien que cette position en surplomb accroît sa visibilité depuis la propriété. Dans ces conditions, les requérants ont subi également des nuisances visuelles, qui excèdent les inconvénients normaux que les riverains peuvent attendre du voisinage d'un ouvrage public.
Décision. La société maître d’ouvrage des travaux publics est condamnée à verser aux requérants la somme totale de 420 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, et de la capitalisation des intérêts à compter du 29 avril 2022 (voir pour une solution identique concernant la ligne à grande vitesse SEA entre Tours et Bordeaux, TA Bordeaux, 2 juillet 2024, n° 2203257 N° Lexbase : A21945PX).
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