Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 22-16.664, F-B N° Lexbase : A29446KA
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N1137B3I
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 05 Décembre 2024
► La Cour de cassation précise que sauf à priver l'appelant du droit à l'accès à un tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'absence de renvoi aux pièces produites dans les conclusions, dès lors qu'elle ne soit pas assortie de sanction, n'exonère pas la cour d'appel de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats et clairement identifiées dans les conclusions prises au soutien de ses prétentions.
Faits et procédure. Un tribunal judiciaire a été saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre deux parties. Le défendeur a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal.
Pourvoi. Dans un premier moyen, le demandeur fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de la demanderesse au titre du prêt immobilier et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée redevable à l'indivision d'une certaine somme au titre de ce prêt. Il soutient que la cour d’appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2439MLW et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB.
Dans le deuxième et le troisième moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de la demanderesse au titre du prêt relais et, en conséquence, de l’avoir débouté de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée redevable à l'indivision d'une certaine somme à ce titre. Il soutient la violation par la cour d’appel des articles précités.
Il soutient que la cour d'appel n’a pas examiné les pièces régulièrement produites, en raison de l'absence de renvoi explicite aux quatre-vingt-quinze pièces et dès lors, cette omission ne justifiait pas le rejet de ses demandes et porte atteinte à son droit à un procès équitable.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la Cour censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
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