Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 24-80.365, F-D N° Lexbase : A51766KW
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par Pauline Le Guen
le 17 Décembre 2024
► Les actes accomplis par les enquêteurs après un renseignement anonyme constituent nécessairement des actes d’enquête préliminaire, peu important l’absence de toute mention à cette fin au procès-verbal. Par ailleurs, le marquage d’un chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, devant la porte d’un appartement où réside une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à un tel trafic, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures, caractérise suffisamment l’indice apparent permettant d’agir en flagrance au sens de l’article 53 du Code de procédure pénale.
Rappel des faits et de la procédure. Après une dénonciation anonyme visant un homme qui se livrerait à un trafic de stupéfiants depuis son domicile, des policiers ont opéré des vérifications quant aux renseignements de personnalité disponibles concernant l’intéressé, avant de se rendre à son adresse, accompagnés d’un chien spécialisé en recherche de stupéfiants. Ce dernier a effectué un marquage prolongé devant la porte de l’appartement. Opérant dès lors en flagrance, les enquêteurs ont frappé à la porte puis procédé à l’interpellation des deux personnes présentes sur place, avant d’effectuer une perquisition permettant la saisie de stupéfiants et de numéraire. Les intéressés ont comparu devant le tribunal correctionnel des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre une convention secrète de déchiffrement. Néanmoins, le tribunal a constaté la nullité du procès-verbal et a relaxé les prévenus. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal correctionnel et le procureur général a alors formé un pourvoi en cassation.
Moyen du pourvoi. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir relaxé les prévenus, alors que le marquage du chien spécialement dressé pour la recherche de stupéfiants constitue un indice suffisant de flagrance et que les actes réalisés antérieurement à la venue des policiers au domicile du mis en cause relevaient nécessairement de l’enquête préliminaire. Or, la cour d’appel avait retenu que le procès-verbal ne précisait pas l’ouverture d’une enquête préliminaire et que le marquage prolongé du chien ne permettait pas de régulariser la procédure.
Décision. La Chambre criminelle rappelle que l’article 75 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2765KGI prévoit que les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire sous leur contrôle peuvent procéder à une enquête préliminaire d’office, de sorte que le transport des enquêteurs sur les lieux était nécessairement un acte d’enquête préliminaire, peu important l’absence de toute mention à cette fin dans le procès-verbal. Par ailleurs, elle souligne que le marquage significatif du chien, spécialisé dans la recherche de stupéfiants, devant la porte de l’appartement où se trouvait une personne visée par un renseignement anonyme comme se livrant à du trafic de stupéfiants, renseignement lui-même corroboré par des vérifications sur fichier antérieures à la visite, caractérisait suffisamment l’indice apparent, au sens de l’article 53 du code précité N° Lexbase : L5572DYZ, laissant penser qu’une infraction était en train de se commettre ou était sur le point d’être commise, leur permettant alors d’agir en flagrance. La cassation est par conséquent encourue.
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