Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-14.351, FS-B N° Lexbase : A78846HH
Lecture: 3 min
N1124B3Z
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 04 Décembre 2024
► La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 20 novembre 2024, sur les obligations contractuelles du monteur d'une opération de défiscalisation.
Faits. Le requérant a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du Code général des impôts N° Lexbase : L0817MLT, des réductions du fait de ces investissements.
Procédure. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, le requérant, soutenant en cause d'appel que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI, l'a assignée, laquelle a appelé en intervention forcée ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits des sociétés MMA, en réparation de ses préjudices financier et moral.
Solution de la Chambre commerciale. Il résulte de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui la conçoit et en suit l'exécution, est tenu d'une obligation contractuelle de fournir un investissement satisfaisant aux conditions de son éligibilité à la réduction fiscale.
Il ressort des articles 199 undecies B et 95 Q de l'annexe II du CGI N° Lexbase : L9615KC4, interprétés à la lumière de l'instruction fiscale n° 5B-2-07n du 30 janvier 2007, relative à ces textes dans leur version applicable prévoyant déjà des réductions d'impôts à raison d'investissements productifs neufs, et de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 3e-8e ssr., 4 juin 2008, n° 299278 N° Lexbase : A9572D8Z ; n° 299309 N° Lexbase : A9574D84, n° 304245 N° Lexbase : A9589D8N, n° 304246 N° Lexbase : A9590D8P), que la notion d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables, capables de fonctionner de manière autonome, de sorte que s'agissant d'investissement consistant en l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable, tels ceux des centrales photovoltaïques, qui pour être effectivement exploités et productifs de revenus doivent être raccordés au réseau de distribution d'électricité, la condition d'une demande de raccordement adressée au gestionnaire du réseau était prévisible dès la date des investissements litigieux.
Ici aucun dossier de demande de raccordement complet n'a été déposé auprès d'EDF au 31 décembre 2010. L'attestation délivrée est inexacte.
Il s'ensuit que les conditions prévues par le CGI pour la déduction de cet investissement n'étant pas remplies, la société Hedios a manqué à son obligation contractuelle de fournir un investissement permettant l'obtention d'un tel avantage fiscal.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491124