Le Quotidien du 5 décembre 2024 : Libertés publiques

[Brèves] Sciences-Po Paris : non-suspension de la décision de refus de mise à disposition d’une salle pour une conférence sur l’embargo sur les livraisons d’armes à Israël

Réf. : CE référé, 29 novembre 2024, n° 499162 N° Lexbase : A95086KD

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[Brèves] Sciences-Po Paris : non-suspension de la décision de refus de mise à disposition d’une salle pour une conférence sur l’embargo sur les livraisons d’armes à Israël. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113525047-breves-sciencespo-paris-nonsuspension-de-la-decision-de-refus-de-mise-a-disposition-dune-salle-pour-
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par Yann Le Foll

le 04 Décembre 2024

► Le refus du directeur de l’Institut d’études politiques de Paris de mettre à disposition une salle pour l’organisation d’une conférence sur l’embargo sur les livraisons d’armes à Israël n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion.

Rappel. Par l'ordonnance attaquée (TA Paris, 21 novembre 2024, n° 2430705 N° Lexbase : A56516I7), le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision de la décision du directeur de l'Institut d'études politiques de Paris du 18 novembre 2024 refusant d'autoriser la tenue, le 22 novembre 2024, dans les locaux de l'Institut, d'une conférence organisée par l’« initiative étudiante » « Students for justice in Palestine » au cours de laquelle interviendrait notamment Mme  D. et a enjoint à l'Institut de permettre la tenue de cette conférence.

Position CE. Saisi d’un référé-liberté, le Conseil d’État indique que, si les étudiants de l'IEP de Paris ont droit à la liberté d'expression et de réunion dans l'enceinte de l'établissement, cette liberté ne saurait permettre des manifestations qui, par leur nature, iraient au-delà de la mission de l'établissement, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche, troubleraient le fonctionnement normal du service public ou risqueraient de porter atteinte à l'ordre public.

Or, depuis plusieurs mois, se sont produits à de nombreuses reprises de graves désordres au sein de l'IEP de Paris ou à ses abords, liés au contexte du conflit au Proche-Orient et aux tensions qu'il suscite en France, lesquels se sont en particulier traduits par des intrusions, occupations et blocages des locaux de l'Institut et par des débordements dans d'autres lieux en relation avec les activités de formation de cet établissement. Ainsi, l’accès à Sciences Po a été bloqué le 9 octobre 2024 et son principal amphithéâtre a été occupé le 14 novembre. Lors de certains de ces troubles, des actes de violence, des intimidations à l'égard d'autres étudiants ou du personnel de l'établissement et des dégradations ont été commis.

Décision CE. En refusant, le 18 novembre 2024, l'autorisation demandée en vue de la tenue d'une conférence en rapport avec le conflit au Proche-Orient avec Mme D., prévue pour le 22 novembre, au motif que la tenue de cette conférence faisait naître un risque de troubles à l'ordre public dans l'établissement, le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, à qui il appartient de concilier l'exercice des libertés dans l'établissement, l'indépendance de l'Institut de toute emprise politique ou idéologique et le maintien de l'ordre dans les locaux, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression et la liberté de réunion.

L'ordonnance du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.

Rappel. À l’inverse, ne peut faire l’objet d’une interdiction une conférence en cas de risques non avérés de troubles à l’ordre public (TA Lyon, 22 juin 2023, n° 2305086, n° 2305087, n° 2305101 et n° 2305117 N° Lexbase : A039597R).

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