Réf. : Cass. civ. 2, 28 novembre 2024, n° 21-13.648, F-B N° Lexbase : A29386KZ
Lecture: 4 min
N1134B3E
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Alexandra Martinez-Ohayon
le 03 Décembre 2024
► La Cour de cassation rappelle que l’appel contre un jugement d’orientation dans une procédure de saisie immobilière doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; si le dépôt de la requête au premier président doit, en principe, se faire par voie électronique, la transmission sur support papier n’entraîne pas, pour autant, l’irrecevabilité de l’appel. Enfin, elle précise également que les pourvois dirigés contre l’ordonnance autorisant la procédure à jour fixe sont irrecevables, cette dernière constituant une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la Caisse d’épargne CEPAC a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, fondé sur un acte notarié de prêt à ses débiteurs, suivi d’une assignation à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution. Le jugement d’orientation ayant déclaré certaines de ses demandes irrecevables, la CEPAC a interjeté appel de la décision, le 9 septembre 2020.
Le 16 septembre 2020, elle a remis une requête devant le premier président de la cour d’appel pour être autorisée à assigner à jour fixe. Cette requête, effectuée sur support papier, a été acceptée, et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2020.
Les défendeurs ont contesté la régularité de cette requête et la validité de l’appel.
Recevabilité des pourvois principaux et du pourvoi additionnel contre l’ordonnance du premier président
Au visa des articles 537 N° Lexbase : L6687H7S et 917, alinéa 1er N° Lexbase : L0969H4N, du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB, la Cour de cassation rappelle que l’ordonnance autorisant une procédure à jour fixe est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, sauf atteinte au droit d’accès au juge d’appel. En l’absence d’une telle atteinte démontrée, les pourvois dirigés contre cette ordonnance sont déclarés irrecevables.
Par ailleurs, dans un deuxième moyen, pris en sa première branche, les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2020, n° 20/01567 N° Lexbase : A93734C7) d’avoir déclaré recevable l’appel de la CEPAC. Ils soutiennent la violation de l’article 625 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7854I4N.
Les Hauts magistrats énoncent que l'irrecevabilité du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du premier président rend ce moyen sans portée.
Sur la validité de l’appel en raison du dépôt papier de la requête
Les demandeurs reprochent à la CEPAC d’avoir déposé la requête en autorisation sur support papier, en violation des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2438ITH et 919 N° Lexbase : L0973H4S , 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 et 959 N° Lexbase : L0360ITI du Code de procédure civile, ensemble l'article 2 de l'arrêté du l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique N° Lexbase : L1630LXN. Elle énonce que cette irrégularité, propre aux modalités techniques de la communication électronique, ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel. En conséquence, la cour d’appel a valablement confirmé la recevabilité de l’appel de la CEPAC.
Solution. Énonçant les solutions précitées, la Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel confirmant la recevabilité de l’appel de la CEPAC.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:491134