Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-85.798, F-B N° Lexbase : A96716IZ
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par Pauline Le Guen
le 17 Décembre 2024
► La Chambre criminelle confirme que pour être caractérisé, le délit de traite d’être humain ne nécessite pas de prouver que l’auteur ait agi en échange d’une rémunération ou de sa promesse. Le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir une personne à des fins d’exploitation, en échange d’une rémunération ou la promesse de celle-ci suffit, quand bien même la rémunération octroyée serait dérisoire.
Rappel des faits et de la procédure. Un couple a eu recours aux services d’un homme qui logeait à leur domicile et y effectuait des tâches domestiques. À la suite d’un signalement portant sur de possibles mauvais traitements et conditions d’hébergement indignes, une enquête préliminaire a été diligentée. Les époux ont été cités devant le tribunal, qui les a condamnés des chefs de traite d’être humain, travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Les intéressés ont interjeté appel de ce jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la condamnation des époux, qui ont formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il condamne les époux du chef de traite d’être humain, alors que selon l’article 225-4-1 du Code pénal N° Lexbase : L6570IXM, l’auteur doit avoir agi en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou promesse de rémunération ou d’avantage. Or, en l’espèce, les juges n’auraient pas relevé que les prévenus avaient agi en échange d’une telle rémunération ou promesse.
Décision. Pour dire établi le délit de traite d’être humain, la cour d’appel a notamment énoncé que le moyen de la traite était constitué par la rémunération dérisoire que les prévenus ont consentie à l’homme, qui a déclaré percevoir directement quelques modiques sommes indépendamment de celles envoyées à son épouse, ainsi que par la promesse entretenue d’une rémunération complémentaire faite par les prévenus.
La Chambre criminelle rappelle alors qu’il ressort de l’article 225-4-1 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711, du 5 août 2013 N° Lexbase : L6201IXX, ainsi que des travails préparatoires de cette loi, que la traite d’être humain peut être caractérisée par le fait de recruter, transporter, héberger une personne ou l’accueillir à des fins d’exploitation, en échange ou par l’octroi ou la promesse d’une rémunération, sans qu’il soit besoin de constater que l’auteur a agi en échange d’une rémunération ou promesse d’une rémunération. Par conséquent, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes et le moyen doit être écarté.
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