Le Quotidien du 2 décembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Purge des nullités : la partie pourra soulever les nullités dont elle n’avait pu avoir connaissance préalablement

Réf. : Loi n° 2024-1061, du 26 novembre 2024, visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités N° Lexbase : L6167MRT

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par Pauline Le Guen

le 20 Décembre 2024

► Publiée au Journal officiel le 27 novembre dernier, la loi du 26 novembre 2024 tire les conséquences des censures du Conseil constitutionnel relatives au mécanisme de purge des nullités prévu en matière correctionnelle et criminelle, afin de permettre notamment à la partie de soulever une nullité dont elle n'aurait pu avoir connaissance préalablement.

Par deux décisions rendues respectivement en 2021 et 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait censuré les articles 181 N° Lexbase : L3576MAP, 305-1 N° Lexbase : L1427MA4 et 385 N° Lexbase : L4803MN9 du Code de procédure pénale. En effet, en matière correctionnelle et criminelle, le Conseil avait relevé que le mécanisme de purge des nullités rendait irrecevable, une fois l’ordonnance de mise en accusation devenue définitive, toute exception de nullité visant les actes de la procédure antérieure à cette ordonnance (Cons. const., décision n° 2021-900 QPC, 23 avril 2021 N° Lexbase : A10544Q4). Il avait également indiqué qu’en l’état, lorsque le juge d’instruction estimait, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il était saisi constituaient un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvrait les vices de procédure, ce qui privait les parties de la possibilité de soulever devant le tribunal les nullités de la procédure antérieure. Il avait ainsi conclu que les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours effectif et les droits de la défense (Cons. const., décision n° 2023-1062 QPC, 28 septembre 2023 N° Lexbase : A30201IP). Il avait ainsi censuré les dispositions contestées.

Tirant les conséquences de ces deux décisions, la présente loi vient aujourd’hui modifier certaines dispositions du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle et criminelle. Ainsi, les articles 175 N° Lexbase : L3229MKS, 178 N° Lexbase : L6709LGL, 179 N° Lexbase : L8054LAK, 181, 269-1 N° Lexbase : L1386MAL et 305-1 du Code de procédure pénale sont complétés afin d’offrir la possibilité aux parties de soulever une nullité dont elles n’auraient pu avoir connaissance préalablement. 

Par ailleurs, l’article 385 du même code est modifié afin de prévoir que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction, il ne pourra connaître que des moyens de nullité qui n’ont pu être connus par la partie qui les soulève avant la clôture de l’instruction.

Enfin, l’article 2 de la loi précise que ces modifications sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

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