Le Quotidien du 2 décembre 2024 : Urbanisme

[Brèves] Pas d’incidence de la non-transmission du certificat d’urbanisme au préfet sur la cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 18 novembre 2024, n° 476298 mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59536HX

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N1080B3E

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[Brèves] Pas d’incidence de la non-transmission du certificat d’urbanisme au préfet sur la cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/113161245-breves-pas-dincidence-de-la-nontransmission-du-certificat-durbanisme-au-prefet-sur-la-cristallisatio
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2024

► La non-transmission du certificat d’urbanisme au préfet n’influe pas sur la cristallisation du droit applicable garanti au bénéficiaire de ce certificat.

Principe. L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9997LM9 a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Il résulte des termes mêmes de la loi que l'intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu'il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sans qu'ait d'incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l'Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 N° Lexbase : L4917L8M et L. 2131-2 N° Lexbase : L4918L8N du Code général des collectivités territoriales pour qu'un tel acte devienne exécutoire.

Décision CE. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 30 mai 2023, n° 20LY01529 N° Lexbase : A18969YU) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que le certificat d'urbanisme du 27 octobre 2016 n'avait pas été transmis au préfet de la Savoie était sans incidence sur la détermination de la réglementation applicable au permis de construire (un bâtiment de douze logements) litigieux.

Précision. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme qu'un permis de construire déposé dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme ne puisse être complété, à peine de perte du droit à ce que la demande soit examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'avant l'expiration de ce délai.

Faits. La demande de permis de construire déposée le 25 avril 2018, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme du 27 octobre 2016, comportait le formulaire Cerfa, complété d'une notice et d'une annexe, de plans de situation, de masse, de coupe, des toitures, des façades et stationnements, ainsi que de photos d'insertion.

Suite décision CE. La cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, a pu juger, sans entacher celui-ci d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits, que la circonstance que cette demande avait fait l'objet d'une demande de pièces complémentaires par courrier du 17 mai 2018 et que d'autres pièces avaient été déposées en août et novembre 2018 ne faisait pas obstacle à ce que le pétitionnaire puisse se prévaloir des effets du certificat d'urbanisme quant aux dispositions d'urbanisme au regard desquelles sa demande serait examinée.

  • À ce sujet. Lire P. Cheysson, Les effets cristallisateurs du certificat d'urbanisme, Lexbase Public n° 461, 2017 N° Lexbase : N8396BWU.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le certificat d'urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E2613GAZ.

 

 

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