Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-17.886, F-B N° Lexbase : A78866HK
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par Laïla Bedja
le 27 Novembre 2024
► C'est sans méconnaître les articles 8, 9 et 14 de la CESDH et l'article 1 du Protocole n° 1 à ladite Convention qu'une cour d'appel décide, d'une part que c'est à tort que la salariée se plaignait d'une discrimination, d'autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l'absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent.
L'application de l'obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d'établissements et services sociaux et médico-sociaux vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.
La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d'une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
Les faits et procédure. Le 5 octobre 2021, une salariée affectée dans une résidence pour personnes âgées a vu suspendre son contrat de travail et sa rémunération par son employeur après avoir refusé de présenter une preuve de vaccination contre la covid-19.
Elle a alors saisi la juridiction prud’homale en référé d’une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires. Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande formulée par la salariée et a ordonné sa réintégration sans délai dans sa fonction. L’employeur a interjeté appel de cette ordonnance auprès de la cour d’appel de Montpellier.
La cour d’appel ayant infirmé le jugement, la salariée a formé un pourvoi en cassation. Pour argumenter le pourvoi, elle avance le droit à la liberté d’opinion et conclue à une violation de l’article 10 de la CESDH ; elle s’appuie aussi sur le droit au respect de la vie privée et familiale et souligne une violation des articles 8 § 1 et 14 de la CESDH.
La décision. Après avoir refusé de transmettre au Conseil constitutionnel les onze questions prioritaires de constitutionnalité de la requérante dans un précédent arrêt (Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 23-17.886, FS-B N° Lexbase : A71312G9, lire L. Joly, La constitutionnalité de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 sauvée par la Cour de cassation, Lexbase Social, février 2024, n° 975 N° Lexbase : N8525BZR et M. Sweeney et D. tharaud, Chronique égalité et discrimination (janvier à juin 2024), Lexbase Social, octobre 2024, n° 998 N° Lexbase : N0587B37), la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée.
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