La lettre juridique n°1000 du 24 octobre 2024 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Indemnité forfaitaire prélevée par une société d’hôtellerie au titre d’un « no-show » et TVA

Réf. : CE, 3e-8e ch.-r., 9 octobre 2024, n° 472257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A456659Y

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Octobre 2024

Les sommes prélevées par un prestataire de services à des clients n’honorant pas leur réservation (« no show ») doivent être assujetties à la TVA; telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 9 octobre 2024.

Les faits. Vérification de comptabilité d’une société. L’administration fiscale estime que les sommes que cette société, qui exerce une activité d'hôtellerie, prélevait sur le compte bancaire de ses clients ne se présentant pas à la date convenue sans avoir annulée dans les délais leur réservation (sommes qualifiées de « no shows ») devaient être assujetties à la TVA, et a, en conséquence, mis à sa charge des rappels de taxe au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que les majorations correspondantes.

Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 20 janvier 2023, n° 21PA05850 N° Lexbase : A637189T).

Aux termes de l'article 17.4 des conditions générales de vente appliquées par la société : « En cas de no show (réservation non annulée - client non présent) d'une réservation garantie par carte bancaire, l'hôtel débitera le client, à titre d'indemnité forfaitaire, du montant de la première nuit sur la carte bancaire qui a été donnée en garantie de réservation et les éventuelles nuits supplémentaires de la réservation seront annulées sans frais[...] ».

En appel, la cour relève que les sommes prélevées par l'hôtelier en application de ces stipulations constituaient la contre-valeur de la prestation d'hébergement que le client s'était engagé à régler de manière ferme à la signature du contrat, qu'il en fasse usage ou non, à hauteur d'un engagement minimal d'une nuitée. En en déduisant que ces sommes représentaient la contrepartie d'une prestation de service individualisable et devaient donc être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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