Le Quotidien du 22 octobre 2024 : Urbanisme - Intérêt à agir

[Brèves] Détermination de la qualité de voisin immédiat pouvant agir contre une autorisation d’urbanisme : la distance entre les bâtiments n’est pas l’unique critère !

Réf. : CE, 5e ch., 8 octobre 2024, n° 493773, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A325159B

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N0672B3B

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[Brèves] Détermination de la qualité de voisin immédiat pouvant agir contre une autorisation d’urbanisme : la distance entre les bâtiments n’est pas l’unique critère !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/112060135-breves-determination-de-la-qualite-de-voisin-immediat-pouvant-agir-contre-une-autorisation-durbanism
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par Yann Le Foll

le 21 Octobre 2024

► Pour déterminer si une personne peut être qualifiée de voisin immédiat, lui donnant une possibilité d’agir contre une autorisation d’urbanisme, le juge de l’urbanisme ne peut se fonder sur la seule distance entre les bâtiments concernés.

Rappel. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0037LNP : « Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ». 

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

Position TA. Pour retenir que les requérants ne disposaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, l'ordonnance attaquée (TA Orléans, 8 avril, n° 2401303 N° Lexbase : A242824P) s'est notamment fondée, d'une part, sur ce que les intéressés n'avaient pas la qualité de voisins immédiats du fait que les bâtiments, accueillant respectivement leur domicile et leur siège social, étaient situés à près de 400 mètres et séparés par un espace boisé des projets litigieux.

Elle s’est aussi fondée, d'autre part, sur ce que les nuisances sonores dont ils faisaient état n'étaient pas établies.

Position CE. Certaines des parcelles appartenant aux requérants sont immédiatement contiguës de parcelles appartenant à la société bénéficiaire du permis de construire et du permis modificatif litigieux.

L'existence d'une cuvette naturelle renforce le vis-à-vis entre les parcelles occupées par les intéressés et celles qui font l'objet des projets autorisés par les décisions litigieuses, et notamment l'exposition des premières aux nuisances résultant des secondes, en dépit des boisements qui les séparent. 

Décision. En jugeant, au seul regard de la distance entre les bâtiments, que les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir à l'encontre des projets qu'ils contestent, l'ordonnance attaquée a, dès lors, inexactement qualifié les faits de l'espèce. 

L'ordonnance attaquée est annulée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La limitation de l'intérêt pour agir,  Les recours des particuliers in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4908E7W.

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