Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre-2024, n° 21-24.852, F-B N° Lexbase : A936357W
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N0540B3E
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 07 Octobre 2024
► Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.
Faits et procédure. Dans un litige opposant un locataire à une SCI, une cour d’appel a résilié le bail et condamné la SCI à verser au locataire une certaine somme au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance résultant de l'indécence du logement. Ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI pour obtenir le recouvrement de sa créance. Contestée par la SCI, la procédure est portée devant le juge de l'exécution, qui a condamné, après compensation, le locataire à payer à la SCI une certaine somme au titre de l'indemnité d'occupation et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Le défendeur a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Nîmes, 10 février 2021, n° 20/02275 N° Lexbase : A21694LW) d’avoir déclaré irrecevables ses demandes. Il fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 73 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1290H4K, ensemble l'article 122 du même code N° Lexbase : L1414H47.
Solution. La Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution ne connaît que des difficultés et contestations procédant de la mesure d'exécution forcée et de son titre exécutoire. Toutes les demandes contre des tiers non liés à cette exécution, reposant sur des créances annexes, doivent être écartées, comme l'a fait la cour d'appel. En conséquence, les demandes du locataire sont irrecevables.
Mais sur le moyen relevé d'office, la Cour énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L7740LPD constate que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en ordonnant la compensation d'une indemnité d'occupation qu'elle avait fixée elle-même, sans titre exécutoire préalable. La cassation est donc prononcée, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes contre les tiers.
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