Le Quotidien du 8 octobre 2024 : Sociétés

[Brèves] Étendue des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-13.510, F-D N° Lexbase : A541653Y

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N0462B3I

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[Brèves] Étendue des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/111774273-breves-etendue-des-pouvoirs-du-juge-saisi-sur-le-fondement-de-larticle-18434
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par Perrine Cathalo

le 02 Octobre 2024

En déclarant irrecevables des appels-nullités, alors qu’elle constatait que, saisi selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal avait ordonné une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de se conformer aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, ordonnant au surplus l'évaluation d'un immeuble, et non pas désigné un expert pour évaluer la valeur des parts de la SCI, la cour d'appel, qui a consacré un excès de pouvoir, a violé l’article 1843-4 du Code civil.

Faits et procédure. Deux associés, alléguant d'un désaccord avec leurs co-associés dans une SCI sur la valorisation de leurs parts sociales qu'ils entendaient céder, ont assigné ces derniers, selon la procédure accélérée au fond devant le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil N° Lexbase : L1737LRR, la désignation d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux.

Le président du tribunal a ordonné une expertise.

Les co-associés ont interjeté appel de cette décision.

Par une décision du 18 janvier 2023, la cour d’appel (CA Lyon, 18 janvier 2023, n° 22/03573) a déclaré irrecevables les appels-nullité formés contre la décision du président du tribunal ayant accueilli la demande d’expertise.

Les co-associés et la SCI ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation aux motifs que le juge, saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, avait commis un excès de pouvoir en déclarant d’office statuer en application de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49.

Décision. Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la Chambre commerciale rappelle que le président d'un tribunal saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil statue selon la procédure accélérée au fond.

Or, la Cour constate que les juges du fond ont non seulement retenu que le président du tribunal judiciaire est bien l'autorité judiciaire compétente mentionnée à l'article 1843-4 du Code civil et que tout président de tribunal judiciaire a le pouvoir de statuer au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, de sorte que, ce faisant, il n'a pas empiété sur le pouvoir juridictionnel d'une autre juridiction, voire d'un autre ordre de juridiction, mais encore que le visa des articles du Code de procédure civile relatifs à l'expertise judiciaire ne caractérise pas un excès de pouvoir juridictionnel mais une erreur de droit qui, entraînant la confusion des régimes juridiques régissant l'expertise, s'est propagée à l'ensemble du dispositif de la décision attaquée.

Dès lors, elle en conclut que la cour d’appel, qui a constaté que, saisi selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal avait ordonné une mesure d'expertise en donnant mission à l'expert de se conformer aux dispositions des articles 232 N° Lexbase : L1719H4G à 248 N° Lexbase : L1760H4X et 263 N° Lexbase : L1796H4B à 284 N° Lexbase : L7735IUZ du Code de procédure civile, ordonnant au surplus l'évaluation d'un immeuble, et non pas désigné un expert pour évaluer la valeur des parts de la SCI, a ainsi consacré un excès de pouvoir et violé le texte susvisé.

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