Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2024, n° 23-14.577, F-B N° Lexbase : A2980547
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N0520B3N
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par Laïla Bedja
le 03 Octobre 2024
► L’article L. 1221-14 du Code de la Sécurité sociale qui permet à l’ONIAM de demander à l’assureur de l’établissement d’être garanti des sommes indemnisées à la victime, modifié par loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ne s'applique qu'aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Faits et procédure. Le 22 février 2010, l'EFS a assigné en garantie la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du centre départemental de transfusion sanguine au titre de la fourniture d'un produit sanguin transfusé à Mme X. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a sollicité le remboursement par la société Axa des sommes versées à la victime.
Cour d’appel. Pour condamner la société Axa France IARD à garantir l'ONIAM de l'intégralité des sommes versées à la victime et ses ayants droit, la cour d’appel relève qu'en application de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1608LZL, modifié par l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 N° Lexbase : L1023LZW, l'assureur ne peut pas limiter sa garantie au nombre de produits sanguins fournis par son assuré.
L’assureur a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée et relevant l’office le moyen, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors que la garantie de la société Axa a été sollicitée le 22 février 2010, de sorte que l'alinéa 8 de l'article L. 1221-14 du Code de la santé publique n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 N° Lexbase : L2678IC8, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 N° Lexbase : L6715IUA et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.
Lors d’un précédent pourvoi dans la même affaire, la Cour de cassation avait déjà énoncé que les QPC portant sur l’obligation pour un assureur d’un centre de transfusion sanguine de couvrir la totalité des sommes versées par l’ONIAM au titre de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique ne sont pas recevables dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux instances en cours à compter du 1er juin 2010 (Cass. civ. 1, 14 novembre 2023, n° 23-14.577, F-B N° Lexbase : A37851Z9). Dans le présent pourvoi, elle fait alors application, en relevant d’office le moyen, de sa précédente solution.
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