Le Quotidien du 8 octobre 2024 : Fiscalité internationale

[Brèves] Lutte contre la fraude fiscale : le régime néerlandais limitant la déduction des intérêts payés au titre d’un emprunt intragroupe compatible avec le droit de l’UE

Réf. : CJUE, 4 octobre 2024, aff. C-585/22, X BV N° Lexbase : A052658Y

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N0537B3B

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Octobre 2024

La CJUE juge dans un arrêt du 4 octobre 2024 qu’une réglementation nationale qui limite la déduction des intérêts payés au titre d’un emprunt intragroupe est compatible avec le droit de l’Union européenne.

Faits :

  • X est une société de droit néerlandais appartenant à un groupe de sociétés multinational. Ce groupe comprend, notamment, les sociétés A et C, toutes deux établies en Belgique. A est l’associée unique de X et l’actionnaire majoritaire de C ;
  • en 2000, X a acquis la majorité des actions d’une société de droit néerlandais, dont A a acquis les actions restantes. X a financé cette acquisition par des emprunts contractés auprès de C, qui a utilisé à cet effet des fonds propres obtenus par un apport en capital effectué par A ;
  • dans l’avis d’imposition adressé à X pour l’exercice 2007 au titre de l’impôt sur les sociétés, le secrétaire d’État aux Finances néerlandais a refusé la déduction des intérêts payés par cette société à C.

Procédure. X a contesté ce refus devant les juridictions néerlandaises, jusqu’à la Cour suprême des Pays-Bas. Celle-ci relève que la législation en cause instaure une présomption selon laquelle les intérêts versés au titre de dettes d’emprunt intragroupe constituent ou font partie de montages purement artificiels.

La Cour suprême s’interroge sur la compatibilité de cette législation avec, notamment, la liberté d’établissement, dès lors que cette législation serait susceptible de défavoriser les situations transfrontalières.

Solution de la CJUE. La Cour constate que la législation néerlandaise comporte effectivement une différence de traitement susceptible d’avoir des effets dissuasifs sur l’exercice de la liberté d’établissement.

Toutefois, cette législation poursuit l’objectif légitime de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales et vise à empêcher que des fonds propres d’un groupe ne soient présentés, de manière factice, comme étant des fonds empruntés par une entité néerlandaise de ce groupe et que les intérêts de cet emprunt puissent venir en déduction du résultat imposable aux Pays-Bas.

Cet objectif vaut également pour les cas dans lesquels, comme en l’espèce, une entité ne devient une entité liée au même contribuable qu’à la suite de l’acquisition ou de l’augmentation d’une participation.

La Cour indique également que la présomption de montage purement artificiel peut être renversée par le contribuable. Dans ce cadre, la Cour souligne que l’examen du respect des conditions de pleine concurrence doit notamment porter sur la réalité économique des transactions. Lorsque le caractère artificiel d’une opération résulte d’un taux d’intérêt exceptionnellement élevé sur un tel prêt qui reflète par ailleurs la réalité économique, le principe de proportionnalité exige de retrancher la fraction de ces intérêts versés qui dépasse le taux habituel du marché.

En revanche, lorsque le prêt en cause est, en lui-même, dénué de justification économique et que, en l’absence de relation spéciale entre les sociétés concernées et l’avantage fiscal recherché, ce prêt n’aurait jamais été contracté, il est conforme au principe de proportionnalité de refuser la déduction de l’intégralité des intérêts.

 

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