Le Quotidien du 8 octobre 2024 : Cotisations sociales

[Brèves] Réduction « Fillon » : éligibilité des EPIC qu’en cas d’adhésion au régime d’assurance chômage

Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2024, n° 22-19.437, F-B N° Lexbase : A405654Y

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par Laïla Bedja

le 02 Octobre 2024

► La réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable.

Faits et procédure. Un syndicat intercommunal, estimant qu’il aurait dû bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, a demandé à l’URSSAF le remboursement des sommes qu’il considérait avoir acquittées indûment. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Cour d’appel. Pour accueillir le recours de l'établissement public, l'arrêt (CA Nancy, 26 avril 2022, n° 21/01722 N° Lexbase : A55457UW) retient que, selon ses statuts, il a pour objet la production, l'adduction, la distribution et la vente d'eau potable, que ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée, que ses ressources proviennent des ventes d'eau, locations de compteur et diverses taxes et redevances et qu'enfin, par application des dispositions de l'article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L2274MGC, il est financièrement géré comme un service public à caractère industriel et commercial.

Décision. Pour casser l’arrêt de la cour d’appel, la Haute juridiction rappelle qu’il est nécessaire pour les juges du fond de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires étaient réunies durant la période considérée et qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'établissement public a effectivement adhéré, de manière irrévocable, pour ses salariés, au régime d'assurance chômage (cassation pour violation des articles L. 241-13, II du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1418LZK, L. 5421, 3° N° Lexbase : L8147LR8 et L. 5424-2 N° Lexbase : L6970MKD du Code du travail.

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