Le Quotidien du 8 novembre 2013 : Bail professionnel

[Brèves] Sur l'absence d'indivisibilité de la dette de loyer

Réf. : Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.034, FS-P+B (N° Lexbase : A8043KN9)

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N9317BTA

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le 07 Novembre 2013

La dette de loyer n'étant pas indivisible, un copreneur ne peut être condamné à régler l'intégralité d'un arriéré de loyer si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 octobre 2013 (Cass. civ. 3, 30 octobre 2013, n° 12-21.034, FS-P+B N° Lexbase : A8043KN9). En l'espèce, des locaux à usage professionnel avaient été donnés à bail à deux avocats, le contrat mentionnant le "Cabinet", suivi des prénoms et noms de chaque avocat, "en qualité de locataire". L'une des personnes physiques ayant été remplacée par une autre, avec l'accord du bailleur, elle avait quitté les lieux courant 2005 sans donner congé. L'autre personne physique avait ensuite donné congé et restitué les lieux le 9 juillet 2007. Le bailleur a assigné celle-ci en paiement d'un solde de loyers échus de 2005 à 2007. Les juges du fond avaient fait droit à cette demande pour la totalité de la dette, alors même qu'il existait sur cette période un autre copreneur (CA Bordeaux, 22 mars 2012, n° 10/05482 N° Lexbase : A2938IGW). Ils avaient estimé qu'une "dette de loyer est indivisible entre des colocataires, dans la mesure où elle est la contrepartie du droit de jouissance des biens donnés à bail, droit qui est lui-même indivisible" et qu'en conséquence, le bailleur était fondé à agir contre un seul des copreneurs en paiement de la totalité des loyers impayés. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible et que le bail ne stipulait pas de solidarité des preneurs. Il doit être rappelé en effet qu'en application de l'article 1202 du Code civil (N° Lexbase : L1304ABW) "la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée". Certes, si "chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement" (C. civ., art. 1222 N° Lexbase : L1336AB4), la Cour de cassation précise dans cet arrêt que la dette de loyer n'est pas indivisible (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E9294BXI).

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