L'inobservation d'un plan de chasse cause par elle-même un préjudice direct à la fédération des chasseurs chargée de sa mise en oeuvre, constitué par l'atteinte aux objectifs de protection et de reproduction du gibier lui incombant, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 24 octobre 2013, n° 12-14.384, F-P+B
N° Lexbase : A4771KNZ). La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 421-5 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L3480ISP), les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse, ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code (
N° Lexbase : L7434IRR), les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. M. X, propriétaire d'une chasse privée, a bénéficié d'un plan de chasse mis en place par la fédération des chasseurs de la Vienne, limitant à deux le nombre de bracelets correspondant aux prélèvements de cervidés autorisés. Ce nombre ayant été dépassé lors d'une battue à laquelle ont pris part trois personnes, la fédération les a assignées en indemnisation de son préjudice. Pour débouter la fédération de sa demande, le jugement attaqué énonce que la fédération ne prouve pas le caractère certain de son préjudice. La Cour suprême adopte une position différente. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés par le plan de chasse, le préjudice subi par la fédération se trouvait établi, la juridiction de proximité a violé les articles L. 421-5 et L. 421-6 précités, ensemble l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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