Le Quotidien du 8 novembre 2013 : Licenciement

[Brèves] PSE : prise en compte des ruptures conventionnelles seulement après homologation des conventions par l'Inspection du travail

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-15.382, FS-P+B (N° Lexbase : A8117KNX)

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N9259BT4

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le 07 Novembre 2013

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application des règles relatives à la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'elles constituent une modalité d'un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail, ce qui exclut de retenir les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-15.382, FS-P+B N° Lexbase : A8117KNX).
Dans cette affaire, une société a informé le comité d'établissement qu'elle connaissait des difficultés économiques. Elle a mis en oeuvre, le 20 janvier 2009, un projet de licenciement pour motif économique portant sur sept salariés. M. X a été licencié le 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la nullité de la rupture pour défaut de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'arrêt d'appel (CA Lyon, 11 janvier 2012, n° 10/08641 N° Lexbase : A2196IAL), déclarant nul le licenciement du salarié faute pour la société d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, retient que le personnel concerné par les ruptures conventionnelles intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008, aurait dû être pris en compte dans le calcul du seuil d'effectif édicté en matière de licenciement économique dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois qui s'achevait le 12 mars 2009 et que dès lors, le licenciement du salarié intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois, était soumis aux dispositions de l'article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L6215ISY). Or, il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que plus de dix contrats de travail aient été rompus après l'homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée. Par conséquent, la Chambre sociale casse l'arrêt (sur la sanction de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9340ESQ).

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