La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 octobre 2013 (Cass. civ. 1, 23 octobre 2013, n° 12-21.556, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2622KNG ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E5901EY9). En l'espèce, M. B. et Mme G. s'étaient mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable ; une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 27 janvier 2006 ; un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, avait prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement à l'époux l'immeuble commun. Par jugement du 17 juin 2010, rectifié le 10 novembre 2010, le tribunal de grande instance avait dit que celui-ci était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise. Pour infirmer le jugement entrepris et dire que l'époux était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, la cour d'appel avait retenu que les dispositions de l'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2828DZR) devaient être combinées avec celles de son article 815-9 (
N° Lexbase : L9938HNE) dès lors que l'indivision entre époux avait succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce avait reportée au 30 juin 1996. A tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la règle précitée et retient la violation de l'article 262-1 du Code civil.
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