Le préfet peut placer le demandeur d'asile en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français existante, dans l'attente de l'exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d'asile. Il n'en va différemment que dans le cas où le préfet ordonne le placement en rétention de l'étranger sur le fondement du 8° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7194IQI), dès lors que, compte tenu du droit à se maintenir en France qu'il tient des dispositions de l'article L. 742-6 (
N° Lexbase : L7219IQG), l'étranger n'a pas à déférer à la mesure d'éloignement dont il est l'objet pendant la durée d'examen par l'OFPRA de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, indique la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 24 octobre 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 24 octobre 2013, n° 13DA00699, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8693KNB). Le jugement attaqué a annulé un arrêté préfectoral du 20 mars 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X pour une durée de cinq jours. Par un arrêté du 1er mars 2013, le préfet a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a pris à son encontre une première décision de placement en rétention administrative. Lors de ce placement, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été transmise à l'OFPRA pour faire l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 (
N° Lexbase : L5965G4P). Le placement en rétention n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période initiale de cinq jours par le juge des libertés et de la détention, celui-ci s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de la notification de la décision de l'OFPRA. L'intéressé ayant été, par la suite, interpellé, le préfet a, par son arrêté du 20 mars 2013, ordonné à nouveau son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours sur le fondement de l'arrêté du 1er mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son exécution éventuelle en cas de rejet de la demande d'asile, la décision de l'OFPRA n'étant toujours pas intervenue à cette date. En se fondant, pour prononcer ce placement, sur le 8° de l'article L. 551-1, le préfet a commis une erreur de droit. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mars 2013.
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