Réf. : Décret n° 2024-692, du 5 juillet 2024, relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9558MMX
Lecture: 2 min
N9913BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 10 Juillet 2024
► Le décret du 5 juillet 2024, publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, organise les modalités et conditions de la contre-visite médicale prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L8858KUM diligentée par l’employeur.
Déclaration du salarié. Dès le début de l’arrêt de travail, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile, cette obligation s’applique aussi à l’occasion de tout changement. Il doit par ailleurs indiquer, s’il bénéficie d’un arrêt portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (C. trav., art. R. 1226-10 N° Lexbase : L0210MN4).
Déroulement de la contre-visite. Le décret prévoit que la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Elle peut s’effectuer à tout moment et, au choix du médecin :
Issues de la contre-visite. Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur :
L’employeur doit informer le salarié de la conclusion de la contre-visite.
Ces modalités entrent en vigueur le 7 juillet 2024.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489913