Le Quotidien du 10 juillet 2024 : Distribution

[Brèves] Contrat de franchise : dol du franchiseur ayant gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau

Réf. : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, F-B N° Lexbase : A12475LR

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N9822BZS

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[Brèves] Contrat de franchise : dol du franchiseur ayant gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/109593136-breves-contrat-de-franchise-dol-du-franchiseur-ayant-garde-intentionnellement-le-silence-sur-les-pro
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par Vincent Téchené

le 09 Juillet 2024

► Saisie, par le franchisé, d’une demande de nullité du contrat de franchise pour dol prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter.

Faits et procédure. Le 12 juin 2013, l’animateur d'un réseau de franchise ayant pour activité la location de courte durée de véhicules, a conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq années.

Par jugement du 23 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre du franchisé, lequel a cessé toute activité le 2 juin 2017.

Les associés du franchisé ont assigné le franchiseur pour obtenir, à titre principal, la nullité du contrat de franchise, subsidiairement, sa résiliation aux torts exclusifs de ce dernier et, en tout état de cause, sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris a rejeté leur demande (CA Paris, 5-4, 4 janvier 2023, n° 20/11055 N° Lexbase : A222788Y). Elle a relevé que le document d'information précontractuel (DIP) remis est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 N° Lexbase : L8526AIM et R. 330-1 N° Lexbase : L2906ML9 du Code de commerce. Il présente l'état général du marché de la location courte durée de véhicules de façon suffisante. Par ailleurs, le franchiseur y a mentionné le nombre d'entreprises ayant, dans les douze mois antérieurs, cessé de faire partie du réseau en raison de l'expiration ou de la résiliation des contrats ou de la cession du fonds de commerce, ainsi qu'en raison d'une procédure collective. Le DIP contient enfin, outre les investissements prévisibles avant le commencement de l'exploitation, le chiffre d'affaires moyen par véhicule déclaré par les agences franchisées, le coût mensuel moyen de la flotte déclaré par les agences franchisées et le parc de véhicules à financer. Dès lors, pour les juges d’appel, les demandeurs ne démontrent donc pas en quoi ils auraient eu communication d'informations insincères du franchiseur, ne leur permettant pas d'apprécier la pertinence économique de l'opération, ce qui leur aurait causé préjudice.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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